Projet de loi Industrie verte
Direction de la Séance
N°313
19 juin 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 6 BIS
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Supprimer cet article.
Objet
Un amendement adopté en commission a prévu d’ajouter une analyse des solutions en matière de consommation foncière dans les études d’impact des projets.
L’artificialisation des sols est aujourd’hui l’une des causes premières du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. Pour un aménageur, montrer comment il prend en compte la réduction de sa consommation d’espace lors de son implantation est une nécessité. Il est un acteur incontournable pour l’atteinte de l’objectif commun de réduction de consommation des espaces naturels d’abord et du « zéro artificialisation nette » (ZAN) ensuite.
La maîtrise de l’étalement urbain, le renouvellement urbain et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés font partie des enjeux pris en compte en matière de lutte contre l’artificialisation des sols (article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme).
Ainsi, depuis la loi Climat et résilience, votre intention est déjà satisfaite par le f) du 2° du II de l’article 122-3 du code de l’environnement qui prévoit que l’étude d’impact comprend des éléments « sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même.
Par ailleurs, pour les projets qui s’inscriraient dans le cadre d’opérations d’aménagement, il convient de rappeler que cet aspect est renforcé dans la mesure où dès lors que ce type d’opérations fait l’objet d’une évaluation environnementale, elle doit inclure une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville (article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme).
Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 6 bis.