Projet de loi Industrie verte

Direction de la Séance

N°296

19 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. BUIS et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LEMOYNE, Mme HAVET, MM. DAGBERT, RAMBAUD, ROHFRITSCH et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. BARGETON, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail

Objet

La loi PACTE a introduit une obligation de référencement dans les contrats d’assurance d’unités de compte (UC) labelisés. Elle prévoit notamment qu’aujourd’hui, tous les contrats d’assurance vie, référencent au moins une UC labelisée finance solidaire (Finansol).

Afin d’obtenir la labélisation Finansol, le code des assurances prévoit aujourd’hui à son article L131-1-2 que le sous-jacent de l’UC soit composé pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées, ou par des sociétés de capital-risque dont l’actif est composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires ou par des fonds communs de placements à risque dont l’actif est composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires.

Or dans la rédaction actuelle de l’article 15, la condition d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires pour les sociétés de capital-risque a été supprimée au quatrième alinéa. 

Cet amendement rédactionnel vise à rétablir la rédaction actuelle de l’article L. 131-1-2 du code des assurances qui prévoit une condition de composition de 40% au minimum de titres émis par des entreprises solidaires à l’actif des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.