Projet de loi Industrie verte
Direction de la Séance
N°29 rect.
19 juin 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes BRIQUET, PRÉVILLE et BONNEFOY, MM. MONTAUGÉ, MARIE, KANNER, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme BLATRIX CONTAT, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 22-10-10, il est inséré un article L. 22-10-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22-10-10-1. – I. – Cet article s’applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
« Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’article 19 bis de la même directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l’entreprise soient compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu’établi dans le Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999.
« Cette stratégie doit notamment inclure les indicateurs suivants :
« 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative, et leur évolution sur les trois dernières années ;
« 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, moyen terme et long terme ;
« 3° Les dépenses d’investissements prévues à court et moyen terme de l’entreprise, et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières, et leur répartition par activité et nature ;
« 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ;
« 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ;
« 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ;
« 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ;
« 8° Une évaluation de l’alignement du 1° à 7° avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ;
« 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l’entreprise.
« II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32 du présent code :
« 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée au I du présent article ;
« 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie.
« Le projet de résolution mentionné au 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente.
« III. – Lorsque l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas à une majorité qualifié des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnées au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoir la politique de rémunération prévue par l’article L. 22-10-18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100, les mots : « ou L. 225-68 » sont remplacés par les mots : « , L. 225-68 ou L. 22-10-10-1 ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain est issu d’une proposition de Reclaim Finance et suit notamment les revendications du Forum pour l’investissement responsable (FIR).
Il s'inscrit dans la démarche du groupe visant à appliquer un principe général de conditionnalité des aides publiques dans un contexte de raréfaction de l'argent public.
Il vise à rendre obligatoire, pour les sociétés côtés soumises à la Directive sur l’informations en matière de durabilité par les entreprises – dite Corporate sustainabilité reporting directvie (CSRD), la publication d’une stratégie de transition complète contenant une série d’indicateurs clés sur lesquels pourront s’appuyer les actionnaires pour juger de la crédibilité des mesures prises par l’entreprise pour respecter ses engagements climatiques ou ses obligations en la matière.
La liste des indicateurs est largement inspirée des propositions de la Commission Climat et finance durable de l’Autorité des Marchés financiers (AMF) datant de mars 2023. Ils suivent la logique de la CSRD et des travaux en cours sur la directive sur le devoir de vigilance des entreprises (CSDDD).
Il propose également que cette stratégie soit soumise à un vote annuel des actionnaires à travers deux projets de résolutions distinctes (dit « Say on Climate ») : i) l’une sur la stratégie de transition (ex-ante) ; ii) l’autre sur la mise en œuvre de cette stratégie (ex-post).
En cas de rejet d’au moins une de ces deux résolutions, les parts variable et exceptionnelle de la rémunération des dirigeants de l’entreprise sont divisées par deux.
L’encadrement du contenu des plans de transition ainsi que la généralisation du Say on Climate est nécessaire pour que les investisseurs puissent répondre à leurs propres engagements climatiques, qu’ils aient été pris auprès de leurs clients ou au titre de l’article 29 de la loi énergie-climat relatif à la transparence extra-financière.
La règlementation européenne a beau progresser en matière de reporting extra-financier, il n’existe à ce jour aucune garantie quant à l’issu des négociations autour de la CSRD et de la CSDDD. L’obligation de reporting étant actuellement menacée d’être retirée du texte et le principe « comply or explain » qui prédomine sur ces textes appellent à une plus forte ambition par la France dans son rôle précurseur en matière d’encadrement du secteur financier sur le plan climatique.
Cette mesure s’inscrit également dans la lutte contre le « greenwashing » dans la mesure où les quelques « Say on Climate » présentés actuellement sont lacunaires et manquent de crédibilité.
Cette mesure vise à attirer de nouveaux investissements dans les entreprises françaises grâce à un renforcement du dialogue actionnarial. En effet, en offrant davantage de moyen d’expression aux actionnaires pour juger de la qualité des plans de transition des entreprises qu’elles détiennent en portefeuille, les investisseurs désireux de décarboner leurs portefeuilles pourront améliorer l’efficacité de leur politique d’engagement et de de vote.
NB :La rectification consiste en un changement de place (dun article additionnel après larticle 18 à un article additionnel après l'article 19 ).