Projet de loi Industrie verte

Direction de la Séance

N°226

19 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13

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Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

peut également être

par les mots :

est également

Objet

En vertu de l’article L. 2152-7 du code la commande publique, le marché est attribué aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.

L’article 13 du projet de loi propose une modification transitoire de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique afin de préciser qu'avant l'entrée en vigueur de la loi "Climat et résilience", au plus tard en août 2026, un marché public pourra être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant notamment sur des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.

Ainsi, après août 2026, au moins un des critères d’attribution devra prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

Les groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose ainsi d’aller plus loin en amenant les acheteurs publics à prendre systématiquement en compte des critères environnementaux dans les critères de choix de l'offre la plus avantageuse, et que l’offre économiquement la plus avantageuse soit donc déterminée, dès à présent, par des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.