Projet de loi Industrie verte

Direction de la Séance

N°196 rect.

20 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13

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I. - Alinéa 8

Rétablir ainsi le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après l’article L. 2141-7-1, il est inséré un article L. 2141-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-7-.... – L’acheteur exclut de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 …° Après l’article L. 3123-7-1, il est inséré un article L. 3123-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-7-2. – L’autorité concédante exclut de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

Objet

En vertu de l’article L. 229-5 du code de l’environnement, sont tenues d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cent personnes. Aujourd’hui, sur les presque 5000 organisations assujetties à cette obligation, 65 % ne respectent pas leur obligation de réaliser un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES).

Pour pallier ce déficit d’application de la loi, dommageable d’un point de vue environnemental et industriel, le projet de loi propose de faire du non-respect de cette obligation un motif d’exclusion facultatif des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession.

Bien que la commission ait émis des réserves quant à l’efficacité de ce levier facultatif, peu mobilisé par les acheteurs publics, et donc supprimé ce dispositif pour privilégier un relèvement des sanctions administratives applicables en cas de non-respect de l’obligation d’établir un BEGES, les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cette disposition et relever son ambition en rendant le non respect de l’obligation d’établir un BEGES comme un motif d’exclusion obligatoire d’une candidature à une commande publique ou à un contrat de concession.