Projet de loi Industrie verte

Direction de la Séance

N°153 rect.

19 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes BONNEFOY, PRÉVILLE et BRIQUET, MM. MONTAUGÉ, MARIE, KANNER, Joël BIGOT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2172-6 du code de la commande publique, il est un inséré un article L. 2172-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-.... – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312-1 et L. 312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure auprès du ou des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang, qu’une part des produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Les produits et matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de circuits courts ;

« b) Les produits et matériaux bénéficiant d’un label, d’une certification ou d’un signe remplissant les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024. »

Objet

S’inscrivant dans l’objectif de faire de la commande un levier au service du développement durable, cet amendement propose que la commande publique veille à ce qu’une part des matériaux utilisés pour la construction d’un ouvrage ou bâtiment, soit issue de circuits courts ou bénéficie d'un écolabel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 13 à un article additionnel après l'article 13).