Projet de loi Industrie verte

Direction de la Séance

N°13 rect.

19 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 224-102 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-102-... ainsi rédigé :

« Art. L. 224-102-.... – I. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique commercialisant des fonds et produits financiers communiquent sans frais à leurs clients ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, dans un format clair et non-trompeur et sans porter préjudice à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, sont communiqués sans frais au salarié, les indicateurs extra-financiers suivants :

« 1° Le degré d’implication de chaque fonds dans l’une des activités controversées suivantes :

« a) La production, le transport et la transformation de charbon, de pétrole ou de gaz ;

« b) La production de produits à fort risque de déforestation, dont l’huile de palme, le soja, le bœuf et le papier ;

« 2° La liste des principaux titres détenus par le fonds à la clôture de l’exercice, détaillée par nom d’entreprise et par secteur d’activité.

« II. – Les établissements et organismes mentionnés au I du présent article utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le client, au moment du conseil financier procuré et au moment de la publicité de ces fonds et produits financiers, par voie d’affichage ou par tout autre procédé approprié, les indicateurs mentionnés au même I.

« III. – Les établissements et organismes mentionnés audit I sont chargés de mettre les informations mentionnées au même I à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

« IV. – L’indicateur mentionné au 1° du I est affiché au moyen de graphique ou de symbole schématisant en trois niveaux le degré d’implication du fonds dans l’une des activités controversées citées au 1°, correspondant aux critères suivants :

« 1° Un premier niveau d’implication dans le cas où le fonds ne détient aucune part ou titre émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée ;

« 2° Un second niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée qui ont adopté une stratégie certifiable de transformation écologique suffisamment crédible pour attester des efforts menés et prévus d’être menés pour réduire significativement et rapidement leur niveau d’implication ;

« 3° Un troisième niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans d’activité controversée qui ne respectent pas les conditions fixées au 2°.

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise d’une part à rendre obligatoire la communication d’un indicateur à trois niveaux illustrant schématiquement le niveau d’implication des fonds commercialisés en France dans des activités controversées liées aux énergies fossiles et à la déforestation, et d’autre part à rendre visible la liste des principaux secteurs et entreprises dans lesquelles les fonds investissent.

Chaque fonds aura une notation correspondant à l’un des trois niveaux suivants :

A. (bleu) Pas d’exposition à des entreprises impliquées dans les énergies fossiles ou la déforestation

B. (jaune) Exposition à des entreprises impliquées dans ces activités controversées mais qui ont adopté une stratégie de transformation suffisamment crédible pour être jugées “en transition”. Pour une entreprise de l’énergie, cela impliquerait notamment de s’être engagé à :

o   Ne plus développer aucun nouveau projet d’exploration, de production ou de transport de charbon, de pétrole ou de gaz ;

o   Adopter un plan de transition climatique complet et crédible suivant des critères clés, comme l’allocation de la majorité des investissements au développement des énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique ;

o   Réduire sa production de pétrole et de gaz d’ici 2030 ;

o   Sortir du secteur du charbon à horizon 2030

C. (rouge) Exposition à des entreprises impliquées dans ces activités controversées et qui pour lesquelles il n’existerait pas de stratégie de transformation écologique suffisamment crédible.

L’objectif est d’améliorer la transparence de l’ensemble des produits d’épargne afin d’inciter les Français à orienter leur argent hors des activités contraires aux objectifs climatiques. Une telle mesure permettrait corrélativement d’améliorer l’attractivité des investissements vers les entreprises engagées dans la transition écologique et donc de mobiliser l’épargne au profit de « l’économie verte ».

Cette proposition s’inspire des outils d’information aux consommateurs développés dans l’alimentation, le logement, l’emballage ou encore l’électroménager.

Cet amendement est issu d’une proposition des organisations Reclaim Finance et Rift.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 15 à un article additionnel après l'article 16 ).