Proposition de loi Ferme France
Direction de la Séance
N°71 rect. bis
16 mai 2023
(1ère lecture)
(n° 590 , 589 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et LOUAULT, Mme FÉRAT, M. Daniel LAURENT, Mme CHAUVIN, M. BASCHER, Mme NOËL, MM. DÉTRAIGNE, GROSPERRIN, SOL, PELLEVAT et Henri LEROY, Mme RICHER, MM. BONHOMME, GUERRIAU et REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, MM. HENNO, PACCAUD, BRISSON, DAUBRESSE et Alain MARC, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, PLUCHET et PUISSAT, MM. SOMON et CHASSEING, Mmes GRUNY, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme GATEL, MM. PIEDNOIR et BURGOA, Mme GUIDEZ, MM. Bernard FOURNIER et ANGLARS, Mme MICOULEAU, MM. CALVET et MOUILLER, Mme BELLUROT, M. DECOOL, Mmes BILLON et BELRHITI, MM. SAVARY et CHAUVET, Mmes LASSARADE et LOPEZ, MM. ROJOUAN et DUFFOURG, Mme Frédérique GERBAUD, MM. RIETMANN et POINTEREAU, Mme VENTALON et MM. SIDO, PERRIN, KLINGER, HUGONET, TABAROT et BELIN
ARTICLE 21
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I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les salariés travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi des sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent au conditionnement des fruits et légumes, telles que citées à l’article 1451 du code général des impôts, bénéficient des dispositions du présent article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre aux coopératives agricoles de fruits et légumes et leurs unions, le bénéfice du TO-DE.
En effet, à ce jour, seuls les salariés des exploitations agricoles bénéficientde l’exonération des cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi du secteur agricole.
Or, les coopératives de F&L sont dirigées par les exploitants agricoles produisant les fruits et légumes, et sont donc des employeurs agricoles. Elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents.
À ce titre, et dans la même saisonnalité que les producteurs adhérents, les coopératives qui conditionnent des fruits et légumes sont amenées à embaucher un grand nombre de saisonniers, mais l’exclusion du bénéfice du TO-DE freine ces embauches, ce qui pénalise le développement de l’emploi en agriculture, pourtant un élément important de la compétitivité de la ferme France.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.