Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°608 rect.
10 novembre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 26
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à rendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l’État nécessaires à l’application et, le cas échéant, à l’adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 1° des articles L. 281-4 et L. 281-5 et le 2° de l’article L. 281-7 sont abrogés ;
2° L’article L. 361-2 est ainsi modifié :
a) Au 8°, les mots : « les mots : « au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016" » sont remplacés par les mots : « la référence au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
b) Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° Pour l’application en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 352-4, les mots : "et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées" sont remplacés par les mots : "peut être contestée", et en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte, l’article L. 352-4 est supprimé. » ;
3° Le second alinéa des articles L. 651-3, L. 651-4 et L. 651-6 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l’exception de l’article L. 614-13, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « des deux premiers alinéas de l’article L. 614-11 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 922-3 » ;
4° L’article L. 831-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Aux articles L. 821-6 et L. 821-7, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés, et le troisième alinéa de l’article L. 821-6 est supprimé ; »
5° Le livre IX est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 931-1. – Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 931-2. – Le titre Ier et le titre II, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.
« Art. L. 931-3. – Le titre Ier et le titre II, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guyane.
« Art. L. 931-4. – Le titre Ier et le titre II, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables à Mayotte. »
Objet
L’article 26 du projet de loi renvoie à une ordonnance le soin de préciser ses conditions d’application dans plusieurs collectivités d’outre-mer.
Toutefois, le Gouvernement souhaite que les conditions d’application de ce texte dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit les collectivités d’outre-mer à identité législative en matière de droit des étrangers, puissent être décidées dès le vote de la loi.
En conséquence, le présent amendement exclut ces collectivités du périmètre de l’habilitation à procéder par ordonnance. Seules les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, soumises à titre dérogatoire au principe de spécialité législative en matière de droit des étrangers, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, soumises au principe de spécialité législative, relèveront du champ de l’habilitation.
Les II et III intègrent les adaptations nécessaires à l’application dans ces collectivités des dispositions résultant du projet de loi et prennent en compte les modifications apportées par la Commission des Lois du Sénat. Le II insère les adaptations requises dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- Le 1° supprime une adaptation qui visait à écarter des délais de recours non applicables aux citoyens de l’Union européenne et qui n’a plus lieu d’être dès lors que les mêmes délais seront désormais applicables aux citoyens européens et aux ressortissants de pays tiers ;
- Au 2°, le a) supprime de nouvelles références au Code frontières Schengen inapplicable outre-mer suite aux modifications opérées à l’article L. 331-2 par l’article 11 du présent projet de loi, tandis que le b) tire les conséquences du fait que l’article L. 921-3 rendu inapplicable en Guadeloupe, Guyane et Mayotte par le présent projet d’amendement. Pour la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, l’adaptation vise à supprimer la référence à la procédure « Dublin III ».
- Le 3° maintient l’application en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte d’une procédure adaptée pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif, résultant de la loi du 7 mars 2016 : le recours juridictionnel y relève des règles de droit commun prévues par le code de justice administrative, le requérant ayant la possibilité de former un référé dont l’introduction suspend l’éloignement ;
- Le 4° écarte l’application outre-mer des dispositions résultant de l’article 16 du projet de loi relatif aux dispositifs ETIAS et EES, sans objet dans les territoires d’outre-mer qui n’appartiennent pas à l’espace Schengen ;
- Enfin, le 5° prévoit l’application du nouveau livre IX du CESEDA, relatif aux procédures contentieuses, dans toutes les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, compte tenu de la procédure contentieuse adaptée à la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte, il écarte l’application des titres Ier et II du livre IX, à l’exception de l’article L. 922-3 relatif à la vidéo-audience, dans ces trois collectivités.