Projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
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Article 1er A (nouveau)
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L'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 123-1 . – Les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration peuvent faire l'objet d'un débat annuel au Parlement. |
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« Le Parlement prend alors connaissance d'un rapport du Gouvernement, rendu avant le 1 er juin de chaque année, qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer : |
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« 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ; |
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« 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ; |
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« 3° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ; |
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« 4° Le nombre d'étrangers admis aux fins d'immigration de travail ; |
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« 5° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ; |
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« 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et les conditions de leur prise en charge ; |
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« 7° Le nombre d'étrangers mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention et la durée de celui-ci ; |
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« 8° Le nombre d'autorisations de travail accordées ou refusées ; |
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« 9° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ; |
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« 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ; |
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« 11° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ; |
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« 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre étrangère ; |
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« 13° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de co-développement ; |
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« 14° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ; |
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« 15° Le nombre d'acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ; |
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« 16° Des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ; |
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« 17° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ; |
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« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. |
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« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s'inscrit la politique nationale d'immigration et d'intégration. Il précise les capacités d'accueil de la France. Il rend compte des actions qu'il mène pour que la politique européenne d'immigration et d'intégration soit conforme à l'intérêt national. |
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« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de : |
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« a) L'Office français de l'immigration et de l'intégration ; |
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« b) L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l'évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs. |
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« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d'immigration et d'intégration. |
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« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l'exception de l'asile, compte tenu de l'intérêt national. L'objectif en matière d'immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit. » |
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Article 1er B (nouveau)
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Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa de l'article L. 434-2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ; |
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2° L'article L. 434-7 est ainsi modifié : |
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a) Au 1°, après le mot : « stables », il est inséré le mot : « , régulières » ; |
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b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : |
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« 4° Il dispose d'une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. » |
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Article 1er C (nouveau)
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Après l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 434-7-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 434-7-1 . – L'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l'étranger sous réserve qu'il justifie au préalable, auprès de l'autorité compétente, par tout moyen, d'une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d'énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d'expressions familières et quotidiennes. » |
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Article 1er D (nouveau)
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La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée : |
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1° Après l'article L. 434-10, il est inséré un article L. 434-10-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 434-10-1 . – Le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par décret. |
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« En l'absence de réponse à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'avis est réputé défavorable. » ; |
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2° Après l'article L. 434-11, il est inséré un article L. 434-11-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 434-11-1 . – Lorsque les éléments recueillis au cours de l'instruction sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l'existence de fausses déclarations, l'autorité compétente pour instruire la demande de regroupement familial peut demander au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où il envisage de s'établir de procéder à la vérification sur place des conditions de logement et de ressources. » |
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Article 1er E (nouveau)
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L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, » sont supprimés et, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que cette prise en charge ne soit pas supportée par l'assurance maladie, » ; |
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2° Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
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a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l'accord de l'étranger et » sont supprimés ; |
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b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d'informations. » |
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Article 1er F (nouveau)
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Après le deuxième alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa, s'apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l'étranger ou l'altération significative de l'une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. » |
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Article 1er G (nouveau)
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° Le 8° de l'article L. 411-4 est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « qu'il justifie annuellement » ; |
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d'État. » ; |
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2° L'article L. 432-9 est ainsi modifié : |
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ; |
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant” peut être retirée à l'étranger qui ne respecte pas l'obligation annuelle de justification du caractère réel et sérieux des études prévue au 8° de l'article L. 411-4. » |
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Article 1er H (nouveau)
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I. – À titre expérimental, lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres de séjour mentionnés aux chapitres I à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. |
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Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. |
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II. – Pour l'application du I, le demandeur transmet, à l'appui de sa demande, l'ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l'autorité administrative pour prendre une décision. |
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III. – À l'issue de la procédure d'examen, l'autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l'intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l'objet de sa demande initiale. |
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IV. – Dans les cas où l'autorité administrative a opposé un refus à une demande de titre de séjour examinée selon la procédure prévue aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande déposée par l'étranger sauf si celui-ci fait état de faits ou d'éléments nouveaux intervenus après la décision de refus ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. |
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L'administration examine toute nouvelle demande en prenant en compte la durée de résidence sur le territoire national et l'ancienneté professionnelle de l'étranger à la date de l'introduction de la première demande. |
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V. – Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l'opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l'expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits. |
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Article 1er I (nouveau)
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I. – Le titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : |
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1° Le chapitre I er est ainsi rédigé : |
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« CHAPITRE I ER |
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« Aide médicale d'urgence |
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« Art. L. 251-1 . – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l'aide médicale d'urgence, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d'un droit annuel dont le montant est fixé par décret. |
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« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 251-2 du présent code. |
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« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale d'urgence, dans des conditions définies par décret. |
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« Art. L. 251-2 . – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne : |
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« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ; |
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« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ; |
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« 3° Les vaccinations réglementaires ; |
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« 4° Les examens de médecine préventive. |
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« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 du présent code d'un médicament générique, sauf : |
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« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ; |
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« 2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ; |
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« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. |
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« Art. L. 251-3 . – Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ; |
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2° Le chapitre II est abrogé ; |
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3° Le chapitre III est ainsi rédigé : |
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« CHAPITRE III |
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« Dispositions financières |
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« Art. L. 253-1 . – Les prestations prises en charge par l'aide médicale d'urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l'aide médicale d'urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale. |
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« Art. L. 253-2 . – Les dépenses d'aide médicale d'urgence sont prises en charge par l'État. |
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« Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge. |
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« Art. L. 253-3 . – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l'aide sociale sont présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance. |
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« Art. L. 253-4 . – Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ; |
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4° À l'article L. 254-1, les mots : « de l'État » sont remplacés par les mots : « d'urgence ». |
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II. – Le I entre en vigueur le 1 er septembre 2023. |
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Article 1er J (nouveau)
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L'article L 1113-1 du code des transports est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1113-1 . – I. – Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, dans l'aire de compétence d'Ile-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente. La réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager. |
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« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I. » |
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TITRE Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue
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Chapitre Ier : Mieux intégrer par la langue
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Article 1er
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I. – Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) L'article L. 413-3 est ainsi modifié : |
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a) Au 1°, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , l'histoire et la culture » ; |
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b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L'étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu'il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 413-7 et au 2° de l'article L. 433-4. » ; |
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1° B (nouveau) L'article L. 413-7 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l'examen mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ; |
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– à la fin, les mots : « qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d'exposer succinctement une idée » ; |
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b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 413-2 et » ; |
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1° Au dernier alinéa des articles L. 421-2 et L. 421-6 ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 433-6, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 2° » ; |
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2° L'article L. 433-4 est ainsi modifié : |
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a) Après le 1°, sont insérés des 2° et 3° ainsi rédigés : |
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« 2° Il a obtenu un résultat à l'examen mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ; |
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« 3° Il justifie d'une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d'évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d'un contrat d'intégration républicaine mentionnés à l'article L. 413-5 ; » |
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b) Le 2° devient un 4°. |
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II (nouveau) . – Le premier alinéa de l'article 21-24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'intéressé justifie d'un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité de s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. » |
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Article 2 (Supprimé)
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Article 2 bis (nouveau)
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Le premier alinéa de l'article 21-7 du code civil est ainsi rédigé : |
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« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. » |
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Article 2 ter (nouveau)
Au dernier alinéa de l'article 21-27 du code civil, les références : « 21-7, 21-11, » sont supprimées. |
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Chapitre II : Favoriser le travail comme facteur d'intégration
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Article 3
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I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° La section 1 du chapitre I er du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : |
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« Sous-section 4 |
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« Étranger travaillant dans un métier en tension |
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« Art. L. 421-4-1 . – L'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention “travail dans des métiers en tension” d'une durée d'un an. |
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« La délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte. |
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« L'article L. 412-1 du présent code n'est pas applicable pour la délivrance de cette carte. |
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« Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422-1, L. 421-34 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention “travail dans des métiers en tension”. |
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« L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “travail dans des métiers en tension” ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à l'expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 433-6. |
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ; |
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2° Au deuxième alinéa de l'article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ». |
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II. – Le I du présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2026. |
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Le présent article reste applicable aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu'à l'expiration de ce titre. |
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III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l'application du I. |
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Article 4
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Après l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 554-1-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 554-1-1 . – I. – Par dérogation à l'article L. 554-1, l'accès au marché du travail peut être autorisé, dès l'introduction de la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 554-3, au demandeur d'asile originaire d'un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l'autorité administrative. |
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« Cette liste peut être modifiée en cours d'année, en cas d'évolution rapide de la situation dans un pays d'origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription. |
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« II. – Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie : |
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« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 413-3, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; |
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« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail. |
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« III. – Le présent article n'est pas applicable lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre I er du titre III du présent livre. » |
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Article 5 (Supprimé)
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Article 6
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I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV, les mots : « du “passeport talent” » sont remplacés par les mots : « d'un titre de séjour portant la mention “talent” » ; |
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2° Dans l'ensemble des dispositions législatives du même code, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ; |
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2° bis (nouveau) L'article L. 421-9 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 421-9 . – Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-salarié qualifié” d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : |
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« 1° Exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; |
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« 2° Est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ; |
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« 3° Vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France. |
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« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, telle que mentionnée au 2° du présent article, sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire. |
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« Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. |
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« Par dérogation à l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. » ; |
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2° ter (nouveau) Les articles L. 421-10 et L. 421-13 sont abrogés ; |
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2° quater (nouveau) À l'article L. 412-4, au 7° de l'article L. 413-5 et aux articles L. 422-11 et L. 433-1, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ; |
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2° quinquies (nouveau) À l'article L. 312-2, au a du 7° de l'article L. 364-2, au a du 6° des articles L. 365-2 et L. 366-2, au 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, aux articles L. 421-7, L. 421-8, L. 421-22, L. 432-2 et L. 432-5, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ; |
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2° sexies (nouveau) À l'article L. 312-2, aux 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, aux articles L. 421-7, L. 421-8, L. 421-22, L. 432-2 et L. 432-5, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par la référence : « L. 421-14 » ; |
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2° septies (nouveau) À l'article L. 412-4 et au 7° de l'article L. 413-5, les références : « , L. 421-10, L. 421-13 » sont supprimées ; |
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3° À l'article L. 421-8, les références : « L. 421-17, L. 421-18, » sont supprimées ; |
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3° bis (nouveau) Aux 8° et 9° de l'article L. 426-18, les mots : « à l'article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 421-9 » ; |
|
4° L'article L. 421-16 est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 421-16 . – Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-porteur de projet” d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
« 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, justifie d'un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ; |
|
« 2° Justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ; |
|
« 3° Procède à un investissement économique direct en France. |
|
« Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. » ; |
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5° Les articles L. 421-17 et L. 421-18 sont abrogés ; |
|
6° (nouveau) Au 7° des articles L. 442-2 et L. 443-2, la référence : « L. 421-10 » est remplacée par la référence : « L. 421-9 » ; |
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7° (nouveau) Les tableaux constituant le second alinéa des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 sont ainsi modifiés : |
|
a) À la douzième ligne de la première colonne, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par les mots : « 3° de l'article L. 421-9 » ; |
|
b) À la treizième ligne de la même première colonne, la référence : « L. 421-17 » est remplacée par les mots : « 2° et 3° de l'article L. 421-16 » ; |
|
8° (nouveau) L'article L. 444-2 est ainsi modifié : |
|
a) Aux 5°, 24°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ; |
|
b) Aux a du 8°, b du 12° et 35°, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ; |
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c) Au b du 50°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ; |
|
d) Le 23° est ainsi rédigé : |
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– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ; |
|
– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ; |
|
– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l'article L. 421-9, ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 421-16 » ; |
|
e) Le 26° est ainsi rédigé : |
|
« 26° Le dernier alinéa de l'article L. 421-16 ne s'applique pas à l'étranger porteur d'un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; » |
|
f) Le 27° est ainsi modifié : |
|
– la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ; |
|
– les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ; |
|
9° (nouveau) L'article L. 445-2 est ainsi modifié : |
|
a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ; |
|
b) Aux a du 7°, b du 11° et 35°, la référence : « L. 421-10, » est supprimée ; |
|
c) Au b du 51°, la référence : « , L. 421-10 » est remplacée par le mot : « et » ; |
|
d) Le 22° est ainsi modifié : |
|
– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ; |
|
– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l'article L. 421-9, ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 421-16 » ; |
|
e) Au début du premier alinéa du 24°, les mots : « À l'article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l'article L. 421-9 » ; |
|
f) Le 26° est ainsi rédigé : |
|
« 26° Le dernier alinéa de l'article L. 421-16 ne s'applique pas à l'étranger porteur d'un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article. » ; |
|
g) Le 27° est ainsi modifié : |
|
– la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ; |
|
– les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ; |
|
10° (nouveau) L'article L. 446-2 est ainsi modifié : |
|
a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ; |
|
b) Aux a du 7°, b du 11°, 35° et 52°, la référence : « L. 421-10, » est supprimée ; |
|
c) Au b du 52°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ; |
|
d) Le 22° est ainsi modifié : |
|
– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ; |
|
– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ; |
|
– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l'article L. 421-9, ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 421-16 » ; |
|
e) Au début du premier alinéa du 24°, les mots : « À l'article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l'article L. 421-9 » ; |
|
f) Le 26° est ainsi rédigé : |
|
« 26° Le dernier alinéa de l'article L. 421-16 ne s'applique pas à l'étranger porteur d'un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; » |
|
g) Le 27° est ainsi modifié : |
|
– la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ; |
|
– les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés. |
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II. – Au 3° de l'article L. 5523-2 du code du travail, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent ». |
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III (nouveau) . – Au septième alinéa du IV de l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé. |
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Article 7
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I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 421-13-1 . – L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code, et justifie du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État, se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” d'une durée maximale de 4 ans. |
|
« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. » |
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II. – (Supprimé) |
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Chapitre III (Division supprimée)
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Article 8 (Supprimé)
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TITRE II : Améliorer le dispositif d'éloignement des étrangers représentant une menace GRAVE pour l'ordre public
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Chapitre Ier : Rendre possible l'éloignement d'étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public
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Article 9
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I. – Le chapitre I er du titre III du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 631-2 est ainsi modifié : |
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a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement. » ; |
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. » ; |
|
2° L'article L. 631-3 est ainsi modifié : |
|
a) (nouveau) Au huitième alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » ; |
|
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de dix ans ou plus d'emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. » |
|
II. – Au chapitre II du titre V du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le deuxième alinéa de l'article L. 252-2 est ainsi rédigé : |
|
« Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » |
|
III. – Le code pénal est ainsi modifié : |
|
1° A (nouveau) L'article 131-30 est ainsi modifié : |
|
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. » ; |
|
b) Au troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ; |
|
c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La peine d'interdiction du territoire français cesse ses effets à l'expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ; |
|
1° L'article 131-30-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« L'exigence de motivation spéciale, prévue au premier alinéa du présent article, au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger n'est pas applicable aux peines d'interdiction du territoire français prononcées à l'encontre d'un étranger coupable d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou d'un délit commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. » ; |
|
2° L'article 131-30-2 est ainsi modifié : |
|
aa) (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ; |
|
a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet de 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement, ni aux délits commis en état de récidive et punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement » ; |
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger dans ces cas. » ; |
|
2° bis (nouveau) Les articles 213-2, 215-2, 221-11, 221-16, 223-21, 224-11, 311-15, 312-14, 321-11, 324-8, 414-6, 422-4, 431-27, 433-23-1, 434-46, 442-12, 443-7 et 462-4 sont abrogés ; |
|
3° À l'article 222-48, les mots : « 222-1 à 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4, 222-15, 222-15-1, 222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40 » sont remplacés par les mots : « 222-11 et 222-14-4 » ; |
|
4° (Supprimé) |
|
5° (nouveau) À l'article 225-21, les mots : « sections 1 bis , 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « articles 225-12-5 et 225-12-8 » ; |
|
6° (nouveau) À l'article 322-16, les mots : « l'une des infractions définies aux articles 322-6 à 322-10 » sont remplacés par les mots : « de l'infraction définie à l'article 322-6-1 » ; |
|
7° (nouveau) À l'article 431-19, les mots : « à la présente section » sont remplacés par les mots : « aux articles 431-14 et 431-15 » ; |
|
8° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 435-14, les mots : « l'une des infractions prévues au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « l'infraction prévue à l'article 435-12 » ; |
|
9° (nouveau) À l'article 441-11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441-1, 441-3, 441-6 et 441-7 » ; |
|
10° (nouveau) À l'article 444-8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 444-4 et 444-5 ». |
|
IV (nouveau) . – À la première phrase du sixième alinéa du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'avant-dernier ». |
|
Article 10
|
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
|
1° L'article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« L'étranger mentionné aux 2° à 9° peut également faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 si son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public. » |
|
2° L'article L. 251-2 est ainsi modifié : |
|
a) À la fin, sont ajoutés les mots : « , à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique » ; |
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Il en est de même des citoyens de l'Union européenne ainsi que des membres de leur famille qui séjournent de manière légale et ininterrompue en France depuis plus de dix ans, à moins que leur éloignement ne constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique. » |
|
Article 11
|
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
|
1° L'article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l'article L. 142-1, par l'étranger contrôlé à l'occasion du franchissement d'une frontière extérieure sans remplir les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement précité ou à l'article L. 311-1 du présent code, l'officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu'un étranger manifestement âgé d'au moins dix-huit ans, doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 821-2 demeure applicable. » ; |
|
2° Après la première phrase de l'article L. 813-10, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le refus de l'étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie est caractérisé, l'officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu'un étranger manifestement âgé d'au moins dix-huit ans, doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. Les articles L. 822-1 et L. 824-2 demeurent, selon le cas, applicables. » |
|
Article 11 bis (nouveau)
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
|
1° Au quatrième alinéa de l'article 55-1, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; |
|
2° À l'article 78-5, les mots : « trois mois d'emprisonnement et de 3 750 » sont remplacés par les mots : « six mois d'emprisonnement et de 7 500 ». |
|
Article 11 ter (nouveau)
|
Après l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 142-3-1 . – Afin de faciliter l'identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l'encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale, ou l'établissement d'un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie. |
|
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. » |
|
Article 12
|
L'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
|
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« L'étranger accompagné d'un mineur de seize ans ne peut être placé en centre de rétention administrative. » ; |
|
2° Au deuxième alinéa et aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé de seize ans révolus ». |
|
Article 12 bis (nouveau)
Le 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ». |
|
Chapitre II : Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour
|
Article 13
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Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
|
1° Le titre I er est ainsi modifié : |
|
a) Le second alinéa de l'article L. 411-5 est supprimé ; |
|
b) Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée : |
|
« Section 3 |
|
« Contrat d'engagement au respect des principes de la République |
|
« Art. L. 412-7 . – L'étranger qui sollicite un document de séjour s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. |
|
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. |
|
« Art. L. 412-8 . – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire au contrat d'engagement au respect des principes de la République, ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. |
|
« Pour l'application de la présente section, le manquement au contrat d'engagement au respect des principes de la République et aux obligations énoncées à l'article L. 412-7, résulte d'agissements délibérés de l'étranger troublant l'ordre public en ce qu'ils portent une atteinte grave à un ou plusieurs principes mentionnés au même article L. 412-7, et particulièrement à des droits et libertés d'autrui. |
|
« Art. L. 412-9 . – Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l'étranger qui n'a pas respecté le contrat d'engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré. |
|
« Art. L. 412-10 . – Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. |
|
« La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. » ; |
|
c) (nouveau) À la fin du second alinéa de l'article L. 413-2, les mots : « et à respecter les valeurs et principes de la République » sont supprimés ; |
|
d) (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 413-7, les mots : « de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et » sont supprimés ; |
|
2° Le titre II est ainsi modifié : |
|
a) Au début du troisième alinéa de l'article L. 424-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l'ordre public, » ; |
|
b) Au début du troisième alinéa de l'article L. 424-15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace à l'ordre public, » ; |
|
3° Le titre III est ainsi modifié : |
|
a) L'article L. 432-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« À l'exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-13, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l'étranger ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions de l'article L. 433-3-1. » ; |
|
b) L'article L. 432-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : |
|
« Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : |
|
« 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; |
|
« 2° (Supprimé) |
|
« 3° Il ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions de l'article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d'une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3. |
|
« La condition prévue au 1° du présent article s'applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée UE”. » ; |
|
c) L'article L. 432-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. » ; |
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d) Le premier alinéa de l'article L. 432-12 est ainsi rédigé : |
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« Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident, cette dernière peut lui être retirée sur le fondement de l'article L. 432-4 ou son renouvellement peut lui être refusé sur le fondement de l'article L. 432-3. » ; |
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e) L'article L. 432-13 est complété par un 5° ainsi rédigé : |
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« 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. » ; |
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f) Après le premier alinéa de l'article L. 433-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« À l'exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-13, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l'étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1. » ; |
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g) L'article L. 433-2 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 433-2 . – Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » ; |
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h) (nouveau) La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 433-3-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 433-3-1 . – Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l'étranger : |
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« 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; |
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« 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l'année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. » ; |
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i) (nouveau) À la fin du 1° de l'article L. 433-4, les mots : « et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés. |
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TITRE II bis : Agir pour la mise en œuvre effective des décisions d'éloignement(Division nouvelle)
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Article 14 A (nouveau)
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I. – Après l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 312-3-1 . – Sans préjudice de l'article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d'un État délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. » |
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II. – L'article 1 er de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d'un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. » |
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Article 14 B (nouveau)
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Après l'article L. 700-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 700-3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 700-3 . – Le représentant de l'État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail lorsqu'il prend une décision d'éloignement en application du chapitre II du titre VII du livre V et des titres I er à IV du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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« À l'expiration du délai de recours contre la décision d'éloignement mentionnée au premier alinéa du présent article ou, le cas échéant, lorsqu'une demande d'annulation de cette mesure a été définitivement rejetée par la juridiction administrative, les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du présent code et à l'article L. 5312-1 du code du travail procèdent à la radiation de l'assuré. » |
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Article 14 C (nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ». |
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TITRE III : Sanctionner l'exploitation des étrangers et contrôler les frontières
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Article 14
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I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 823-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article dont celle mentionnée au 1°. » ; |
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2° (nouveau) Après l'article L. 823-3, il est inséré un article L. 823-3-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 823-3-1 . – Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d'amende. » ; |
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3° (nouveau) Le 3° de l'article L. 823-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 823-3-1 ne peuvent pas non plus être engagées. » |
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II. – Le 13° de l'article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes et » ; |
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2° Sont ajoutés les mots : « et crime de direction ou d'organisation d'un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du même code ». |
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Article 15
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Le livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 511-22 est ainsi modifié : |
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a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; |
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b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; |
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c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; |
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2° Le I de l'article L. 521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » |
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Article 16
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La sous-section 1 de la section 4 du chapitre I er du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée : |
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1° Aux premier et second alinéas de l'article L. 821-6 et au second alinéa de l'article L. 821-7, après le mot : « visa », sont insérés les mots : « ou de l'autorisation de voyage » ; |
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2° L'article L. 821-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l'article 26, paragraphe 1, point b, de la convention précitée, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l'article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) et à l'article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), afin d'effectuer les vérifications nécessaires. » |
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Article 16 bis (nouveau)
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Le livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 est supprimée ; |
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2° L'article L. 333-2 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est supprimé ; |
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « du même délai » sont remplacés par les mots : « d'un délai d'un jour franc » ; |
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3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 352-3 est supprimée ; |
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4° Au début du 2° de l'article L. 361-4, les mots : « La seconde phrase de l'article L. 332-2 et l'article L. 333-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L'article L. 333-2 n'est pas applicable ». |
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Article 17
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L'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , à l'exclusion des voitures particulières » sont supprimés ; |
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2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« La visite sommaire des voitures particulières est possible lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celui-ci transporte une personne ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. » |
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Article 18
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La section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée : |
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1° Au second alinéa de l'article L. 612-6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; |
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2° Au second alinéa des articles L. 612-7 et L. 612-8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». |
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TITRE IV : Engager une réforme structurelle du système de l'asile
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Article 19
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I. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans suivant la promulgation de la présente loi, il est créé, dans au moins dix départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'asile, dont au moins un situé en outre mer, des pôles territoriaux « France asile » permettant : |
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1° L'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité compétente, conformément au chapitre I er du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
2° L'octroi des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues au titre V du même livre V, ainsi que l'évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément aux articles L. 522-1 à L. 522-5 du même code ; |
|
3° L'introduction de la demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les conditions prévues à l'article L. 531-2 dudit code sans préjudice de l'indépendance de ses agents garantie par l'article L. 121-7 du même code. |
|
Le demandeur d'asile peut compléter sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou pièce utile jusqu'à l'entretien personnel mentionné à l'article L. 531-12 du même code, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt et un jours à compter de l'introduction de la demande d'asile ; |
|
4° L'entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21 du même code, lorsque cet entretien est mené dans le cadre d'une mission déconcentrée prévue à l'article L. 121-11 du même code. |
|
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. |
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II. – Le premier alinéa de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : |
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« Après l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12. » |
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Article 19 bis (nouveau)
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La sous-section 3 de la section 3 du chapitre I er du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée : |
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1° Au premier alinéa de l'article L. 551-15, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; |
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2° Au premier alinéa de l'article L. 551-16, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ». |
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Article 19 ter (nouveau)
Après la première occurrence du mot : « sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « , des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des centres provisoires d'hébergement mentionnés aux articles L. 345-1, L. 348-1 et L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile et des structures d'accueil des étrangers qui ne disposent pas d'un hébergement stable et qui manifestent le souhait de déposer une demande d'asile. » |
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Article 19 quater (nouveau)
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Le titre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 551-12 est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive » sont supprimés ; |
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l'autorité administrative, les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive de leur demande d'asile ne peuvent pas s'y maintenir. » ; |
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2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 552-15 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« L'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement saisit le juge, après mise en demeure restée infructueuse, afin qu'il soit enjoint à un demandeur d'asile d'évacuer le lieu d'hébergement pour demandeur d'asile qu'il occupe : |
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« 1° Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14 ; |
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« 2° En cas de comportement violent ou de manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. » |
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Article 20
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° La section 2 du chapitre unique du titre III du livre I er est ainsi rédigée : |
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« Section 2 |
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« Organisation et fonctionnement |
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« Art. L. 131-3 . – Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre des sections et chambres est fixé par décret en Conseil d'État. |
|
« La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d'État. |
|
« Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres. |
|
« Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d'origine et des langues utilisées. |
|
« Art. L. 131-4 . – Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. |
|
« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'État. |
|
« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an. |
|
« Art. L. 131-5 . – Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction, ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la Cour nommé : |
|
« 1° Soit par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ; |
|
« 2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ; |
|
« 3° Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile. |
|
« Art. L. 131-6 . – Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants : |
|
« 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'État en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ; |
|
« 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'État, en raison de ses compétences dans les domaines juridique et géopolitique sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. |
|
« Art. L. 131-7 . – À moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin ne décide, à tout moment de la procédure, d'inscrire l'affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s'il estime qu'elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul. |
|
« Art. L. 131-8 . – Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe. |
|
« Art. L. 131-9 . – Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. » ; |
|
2° L'article L. 532-6 est ainsi modifié : |
|
a) À la première phrase, les mots : « en formation collégiale, » sont supprimés ; |
|
b) À la deuxième phrase, les mots : « le président de la cour ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin » sont remplacés par les mots : « la Cour » ; |
|
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsqu'elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l'article L. 131-7, la Cour nationale du droit d'asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article. » ; |
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3° L'article L. 532-7 est abrogé ; |
|
4° À la fin du premier alinéa de l'article L. 532-8, les mots : « L. 532-6 et L. 532-7 » sont remplacés par les mots : « L. 131-6 et L. 131-7 ». |
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Article 20 bis (nouveau)
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L'article L. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le président de la formation de jugement peut suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. » |
|
TITRE V : Simplifier les règles du contentieux RELATIF à L'ENTRéE, au séjour et à l'éloignement des étrangers
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Chapitre Ier : Contentieux administratif
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Article 21
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I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un livre IX ainsi rédigé : |
|
« LIVRE IX |
|
« PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF |
|
« Art. L. 910-1 . – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent code. |
|
« Art. L. 910-2 . – Conformément à l'article L. 271-1, le présent livre est applicable à l'étranger dont la situation est régie par le livre II. |
|
« TITRE I er |
|
« PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE |
|
« Art. L. 911-1 . – Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. |
|
« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. |
|
« Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. |
|
« Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. |
|
« Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre. |
|
« TITRE II |
|
« PROCÉDURES À JUGE UNIQUE |
|
« Chapitre I er |
|
« Délais de recours et de jugement |
|
« Art. L. 921-1 . – (Supprimé) |
|
« Art. L. 921-2 . – Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-5, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. |
|
« Art. L. 921-3 . – Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. |
|
« Art. L. 921-4 . – Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-3 est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. |
|
« Art. L. 921-5 . – Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-2 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. |
|
« Chapitre II |
|
« Règles de procédure |
|
« Art. L. 922-1 . – Lorsque le recours relève des dispositions du chapitre I er du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
« Il en est de même lorsque le recours relève de l'article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé par application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1. |
|
« Art. L. 922-2 . – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. |
|
« L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. |
|
« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office. |
|
« Art. L. 922-3 . – Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente. |
|
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. |
|
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article. |
|
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. |
|
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle d'audience n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente, ou en cas d'indisponibilité de cette salle, l'audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d'attente. » |
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II. – Le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° À la fin de l'article L. 251-7, les mots : « au chapitre IV du titre I er du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614-1 et L. 614-2 » ; |
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2° Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé : |
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« TITRE VII bis |
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« PROCÉDURE CONTENTIEUSE |
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« Art. L. 271-1 . – Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du livre IX. » |
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III. – Le chapitre II du titre V du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 352-4 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 352-4 . – La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-3. » ; |
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2° Les articles L. 352-5 et L. 352-6 sont abrogés. |
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IV. – Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé : |
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« Chapitre V |
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« Procédure contentieuse |
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« Art. L. 555-1 . – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. » ; |
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2° L'article L. 572-4 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 572-4 . – Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-3. » ; |
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3° Les articles L. 572-5 et L. 572-6 sont abrogés. |
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V. – Le livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° La section 2 du chapitre III du titre I er est complétée par un article L. 613-5-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 613-5-1 . – En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. » ; |
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2° Le chapitre IV du même titre I er est ainsi modifié : |
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a) La section 1 est ainsi rédigée : |
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« Section 1 |
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« Dispositions générales |
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« Art. L. 614-1 . – La décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. |
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« Art. L. 614-2 . – Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. |
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« Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-3. |
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« Art. L. 614-3 . – Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. |
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« Art. L. 614-4 . – L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-3. |
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« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l'article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français. » ; |
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b) Les sections 2 à 4 sont abrogées ; |
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c) À la fin de l'article L. 614-19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 » sont supprimés ; |
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3° L'article L. 615-2 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 615-2 . – Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision prévue à l'article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. |
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« Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-3. » ; |
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4° L'article L. 623-1 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 623-1 . – Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. |
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« Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-3. » |
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VI. – Le livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 721-5 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 721-5 . – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État ou l'interdiction de circulation sur le territoire français qu'elle vise à exécuter. |
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« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d'interdiction du territoire français et que l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-3. |
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« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ; |
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1° bis (nouveau) Au 1° de l'article L. 731-1, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; |
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2° L'article L. 732-8 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 732-8 . – La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. |
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« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ; |
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3° Le titre V est ainsi modifié : |
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a) À l'article L. 752-6, après la référence : « L. 614-1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 614-2 » ; |
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b) L'article L. 752-7 est ainsi modifié : |
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– les mots : « , dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ; |
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– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 en cas d'assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l'article L. 921-3 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par ces articles courent à compter de la notification à l'étranger de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention. » ; |
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c) À l'article L. 752-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ; |
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d) L'article L. 752-9 est abrogé ; |
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e) À l'article L. 752-10, les mots : « des articles L. 752-7 à L. 752-9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ; |
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f) L'article L. 753-7 est ainsi modifié : |
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– les mots : « , dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ; |
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– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-3. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par les mêmes articles L. 921-2 et L. 921-3 courent à compter de la notification à l'étranger de la décision de l'office. » ; |
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g) À l'article L. 753-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ; |
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h) L'article L. 753-9 est abrogé ; |
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i) L'article L. 754-4 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 754-4 . – L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-3, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. |
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« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. |
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« Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. |
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« En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas, l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3. » |
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Article 22
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Le code de justice administrative est ainsi modifié : |
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1° Au 3° de l'article L. 222-2-1, les mots : « dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 » sont remplacés par les mots : « jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX » ; |
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2° Le chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé : |
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« Chapitre VI |
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« Le contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers |
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« Art. L. 776-1 . – Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX de ce code. » ; |
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3° Les chapitres VII à VII quater sont abrogés. |
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Article 23
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La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée : |
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1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : « L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 » sont remplacés par les mots : « L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4 à L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1 à L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 » et la seconde occurrence des mots : « L. 512-1 à L. 512-4 » est remplacée par les mots : « L. 614-1 à L. 614-4 » ; |
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2° À la troisième phrase de l'article 9-4, les mots : « premier alinéa de l'article L. 731-2 » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l'article L. 532-1 » ; |
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3° Au quatrième alinéa de l'article 16, la référence : « L. 732-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-3 ». |
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Article 23 bis (nouveau)
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° Après l'article L. 425-9, il est inséré un article L. 425-9-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 425-9-1 . – Lorsque le juge administratif, saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ; |
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2° Après la dernière occurrence du mot : « la », la fin du second alinéa de l'article L. 542-1 est ainsi rédigée : « signature de celle-ci. Dans le cas où il statue par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. » ; |
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3° Au premier alinéa de l'article L. 733-10, le mot : « quatre-vingt-seize » est remplacé par les mots : « cent quarante-quatre » ; |
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4° À la fin de l'article L. 743-4, les mots : « sa saisine » sont remplacés par les mots : « l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ». |
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Chapitre II : Contentieux judiciaire
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Article 24
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° Les articles L. 342-6 et L. 342-7 sont ainsi rédigés : |
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« Art. L. 342-6 . – Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d'attente. |
|
« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d'attente. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. |
|
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. L'interprète mis à disposition de l'étranger est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès de l'étranger, l'audience peut se tenir dès lors qu'un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d'audience. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article. |
|
« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. |
|
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de cette salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d'attente. |
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« Art. L. 342-7 . – Sauf exception prévue par décret en Conseil d'État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ; |
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 342-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience peut, par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, d'office ou à la demande d'une partie, se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342-6. » ; |
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3° Les articles L. 743-7 et L. 743-8 sont ainsi rédigés : |
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« Art. L. 743-7 . – Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. |
|
« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. |
|
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. L'interprète mis à disposition de l'étranger est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès de l'étranger, l'audience peut se tenir dès lors qu'un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d'audience. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article. |
|
« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. |
|
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. |
|
« Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. |
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« Art. L. 743-8 . – Sauf exception prévue par décret en Conseil d'État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » |
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Article 25
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Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 342-5 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 342-5 . – Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine. |
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« Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel. |
|
« Par la même ordonnance, prise à la demande du président du tribunal judiciaire concerné, le premier président peut déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel ainsi que les juges des tribunaux judiciaires, à la seule fin d'exercer des fonctions de juge des libertés et de la détention. L'ordonnance portant délégation précise le motif et la durée de la délégation. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. La durée totale de délégation d'un magistrat à cette fin ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire. |
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« Le juge des libertés et de la détention statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. » ; |
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2° Après l'article L. 342-7, il est inséré un article L. 342-7-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 342-7-1 . – Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de maintien en zone d'attente, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. |
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« Il tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information sur les droits et à leur prise d'effet. » |
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TITRE VI : Dispositions diverses et finales
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Article 26
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions de la présente loi régissant la situation des ressortissants étrangers en matière d'entrée, de séjour, d'éloignement, d'asile, de contrôles et de sanctions, de contentieux administratif et judiciaire, d'intégration, de travail ou portant sur le code de la construction et de l'habitation, le code de commerce et le code de la santé publique, dans le respect des compétences de ces collectivités. |
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Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. |
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. |
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Article 27
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I. – L'article 12 de la présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2025. |
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II. – Les articles 21 à 24 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel . Ces articles s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. |
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III. – Dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation. |