Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°598

30 octobre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté

II. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où il existait le risque réel mentionné à l’article L. 512-1

Objet

Tout étranger qui a perdu le bénéfice d’une protection internationale (réfugié ou protection subsidiaire) et qui séjournait en France depuis plus de 5 ans est protégé contre le retrait du titre de séjour qu’il détenait du fait de sa protection. Cette protection absolue accordée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre le retrait des titres de séjour ne saurait se justifier.

Le présent amendement a pour objet de préciser que le ressortissant étranger, ayant vu son statut de réfugié ou sa protection subsidiaire retiré par l’OFPRA parce qu’il est retourné volontairement dans son pays ou parce que ce retour a constitué un changement de circonstances, peut se voir retirer sa carte de résident ou sa carte de séjour pluriannuelle. En ce sens, la section C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et l’article 11 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 prévoient explicitement le cas de retrait du statut de réfugié dans l’hypothèse d’un retour volontaire dans le pays d’origine. Pour ce qui concerne la protection subsidiaire, il peut y être mis fin en cas de changement de circonstance qui peut être qualifié, notamment par un retour volontaire dans le pays d’origine.

Cet amendement a donc pour effet de tirer pleinement les conséquences de la perte de protection internationale en matière de droit au séjour et empêcher qu’un étranger bénéficie d’un droit au séjour au motif d’une protection qu’il a pourtant perdu. 

Dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, le Conseil d’Etat a admis qu’il était possible, dès lors que l’étranger avait perdu le bénéfice d’une protection internationale, de retirer le titre de séjour pour un motif d’ordre public même s’il se trouvait en France depuis plus de cinq ans. Ainsi, cette protection contre le retrait de titre n’est pas absolue et peut être aménagée par le pouvoir législatif. 

L’amendement présenté permettra de retirer le titre de séjour, même après 5 ans de séjour régulier en France, en cas de retour dans le pays d’origine après que le préfet ait préalablement examiné la situation particulière de l’étranger et notamment son droit à une vie privée et familiale en France.