Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°593
30 octobre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 23 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° bis Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10, L. 742-1, L. 742-3 et L. 751-9, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
3° ter A l’article L. 742-3, les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;
Objet
Pour plus d'efficacité dans les procédures d'éloignement, le présent amendement vise à augmenter à 4 jours, au lieu de 48 heures, la durée de la première phase de la rétention administrative.
Le délai actuel de 48 heures est en effet bien trop court pour permettre aux services concernés de traiter dans de bonnes conditions les procédures dont ils ont la charge. Il nécessite en outre un nombre d’escortes et de rotations plus important qui épuisent les personnels et représentent une part importante du budget consacré aux politiques d’éloignement. La contrainte du délai de 48 heures conduit à ne pas pouvoir éloigner un certain nombre de retenus entre le troisième et le cinquième jour. Près de 300 éloignements en 2022 ont été effectués entre le 3e et le 4e jour.
L'allongement de la première phase de la rétention préserve naturellement le plein exercice des droits du retenu : il dispose de la faculté de contester la mesure d'éloignement, support de sa rétention, dans un délai rapide et par un recours suspensif devant le juge administratif, et se voit garanti qu'il soit statué sur la régularité de la rétention elle-même dans un délai tout aussi bref devant le juge des libertés et de la détention.