Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°564
30 octobre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Tombé |
présenté par
MM. BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE
ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Par dérogation, pour les salariés visés à l’article L. 7221-1 du code du travail et ceux employés par les particuliers employeurs visés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du précédent alinéa sont renvoyées à un décret. » ;
2° L’article L. 6321-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6321-3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. » ;
3° À l’article L. 6321-6, les mots : « à l’article L. 6321-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6321-2 et L. 6321-3 » ;
4° L’article L. 6323-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation, pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du présent code et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont renvoyées à un décret. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions visant à organiser la contribution des employeurs à la formation en français des travailleurs étrangers allophones.
Les dispositions supprimées par la commission des lois prévoyaient que, pour les salariés engagés dans un parcours linguistique, l’employeur est tenu de maintenir leur rémunération lorsque la formation se déroule pendant le temps de travail dans une limite fixée par voie de décret en Conseil d’État.
L’article 2 précisait que lorsque le salarié concerné mobilise son compte personnel de formation (CPF), la formation suivie donne lieu à autorisation d’absence par l’employeur dans une limite de durée fixée par décret en Conseil d’État. Pour le champ du particulier employeur, un décret préciserait les modalités d’application.
Les dispositions proposées permettraient aux salariés allophones concernés de suivre une formation utile à leur insertion sociale et économique. Les compétences ainsi acquises seraient également profitables aux employeurs, notamment dans les secteurs en tension, et faciliteraient une insertion durable dans l’emploi en France et une stabilité des effectifs des entreprises.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).