Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°561 rect.

6 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. HENNO, CAMBIER, MENONVILLE, HOUPERT et CANÉVET, Mmes HERZOG, Pauline MARTIN et MICOULEAU et MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG et CHAUVET


ARTICLE 9

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Alinéas 13 à 35

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-30 est ainsi rédigé :

« Art. 131-30. – Pour tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit puni de cinq ans ou plus d’emprisonnement, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit puni de moins de cinq ans d’emprisonnement.

« L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.

« Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;

2° Les articles 131-30-1, 131-30-2 et 422-4 sont abrogés.

Objet

Le présent amendement vise à refondre le régime applicable à la peine d’interdiction de territoire français (ITF) prévu par le code pénal. Deux objectifs importants permettant de renforcer l’arsenal juridique et les outils de la Justice et de l’administration pour protéger les citoyens de notre pays sont introduits par cet amendement.

Il vise à répondre à une demande de fermeté vis-à-vis des criminels majoritairement partagée par les Français.

Premièrement, élargissant le mécanisme prévu actuellement à l’article 422-4 du code pénal en matière d’infractions terroristes, l’amendement prévoit que la peine d’interdiction du territoire est prononcée de manière systématique par le tribunal pour tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit puni de cinq ans ou plus d’emprisonnement, sauf décision spécialement motivée prenant en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur (Par cohérence, il abroge l’article 422-4 qui prévoyait cette modalité uniquement en matière terroriste). Par ailleurs, pour les délits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement, le tribunal aurait la possibilité de prononcer cette peine.

En second lieu, en abrogeant les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, l’amendement supprime l’ensemble des protections qui empêchent aujourd’hui un tribunal de prononcer une ITF. Au nombre d’une dizaine, elles empêchent de manière inéluctable l’expulsion des étrangers délinquants suivant leur situation ; par exemple à l’encontre d’un étranger « qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans » ou « un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage (…) ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.