Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°52 rect.
6 novembre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT, GENET et SAURY, Mme JACQUES, MM. SIDO, CHASSEING et KLINGER, Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT et DEVÉSA, M. GREMILLET et Mme AESCHLIMANN
ARTICLE 9
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I. – Alinéa 27
Supprimer la référence :
433-23-1,
II. – Après l’alinéa 32
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 433-23-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
Objet
L’article 433-23-1 du code pénal permet au juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français soit à titre définitif soit pour une durée minimale de 10 ans à l’encontre de tout étranger qui use de menaces ou de violences ou qui commet tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.
Le présent amendement prévoit que le prononcé d’une ITF sera une obligation. Néanmoins, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Nous ne sommes pas face à une peine automatique, le juge aura toujours la possibilité, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer la peine.