Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°473 rect. bis
2 novembre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
MM. BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE
ARTICLE 1ER F
Consulter le texte de l'article ^
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions relatives aux modalités d'appréciation des « conséquences d'une exceptionnelle gravité » d'un défaut de prise en charge médicale sur l'état de santé de l'étranger pour l'admission au séjour des étrangers malades.
Cette disposition semble être contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), selon laquelle la protection doit être enclenchée lorsqu'est constaté « un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de [l'] état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de [l'] espérance de vie ».
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.