Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°472 rect. bis
2 novembre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Retiré |
présenté par
MM. BITZ et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE
ARTICLE 1ER E
Consulter le texte de l'article ^
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions prévoyant le renforcement des conditions d'admission au séjour des étrangers malades.
L’article 1er E, introduit par la commission des lois, tend à modifier les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire à un étranger malade. Il prévoit de substituer à la notion de « bénéfice effectif d’un traitement approprié » la mention d’« absence d'un traitement approprié dans le pays d’origine ».
Ce critère - en vigueur entre 2011 et 2016 - apparaît contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle les États doivent tenir compte de la « possibilité effective » pour un étranger malade d’avoir accès à des soins et équipements dans l’État de renvoi.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.