Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°37 rect.
30 octobre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 4
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Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 554-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 554-1. - L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile après un délai de trois mois à compter de l’introduction de sa demande d’asile. » ;
2° L’article L. 554-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 554-3. - L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile. »
Objet
L’article 4 du projet de loi prévoit d’ouvrir l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile dès l’introduction de leur demande, mais uniquement aux ressortissants de pays à fort taux de protection. Si cette mesure constitue une évolution positive en abrogeant la règle actuelle qui ne permet d’accéder au marché du travail que six mois après le dépôt de la demande d’asile, sa portée sera néanmoins limitée.
D’abord, le nombre de personnes concernées sera très modeste puisqu’en plus du critère de nationalité, sont exclus de ce dispositif les personnes placées en procédure Dublin ou accélérée. Par ailleurs, le projet de loi maintient l’obligation de solliciter une autorisation de travail auprès de la préfecture. Or, cette procédure complexe pour les employeurs, dont le traitement prend souvent plusieurs mois, constitue le frein principal à l’accès effectif au marché du travail pour les demandeurs d’asile.
Par ailleurs, différencier l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile selon leur nationalité est un critère injustifié au regard tant du caractère individuel de l’examen d’une demande d’asile, que des besoins et perspectives d’intégration des demandeurs d’asile en France.
Outre les bénéfices en matière d’insertion, élargir le droit au travail des demandeurs d’asile permettrait de limiter le recours au travail non déclaré.
Cet amendement vise donc à autoriser l’accès au marché du travail à tous les demandeurs d’asile dès l’introduction de la demande, et à supprimer la nécessité de solliciter une autorisation de travail après un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande d’asile.
Il est soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité et France Terre d'Asile
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).