Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°338 rect.

6 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. TABAROT, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mmes PLUCHET, PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL et SOMON, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX, CUYPERS et KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE 1ER B 

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Il justifie d’une somme d’argent destinée à assurer son installation, dont le montant est adapté à la taille de sa famille. » ;

…° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article L. 434-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 434-9-.... – La somme d’argent mentionnée au 5° de l’article L. 434-7 est indexée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps complet et équivaut à quatre mois de salaire pour une famille de deux personnes et à six mois de salaire pour une famille de trois personnes. Au-delà du troisième membre de la famille, ce seuil est majoré d’un montant équivalent à un mois de salaire minimum supplémentaire pour chacune des personnes faisant l’objet d’une procédure de regroupement familial. Le demandeur apporte par écrit la preuve qu’il dispose des fonds. Ces fonds ne peuvent résulter d’un emprunt ou de toute autre immobilisation. Ils sont immédiatement disponibles pour subvenir aux besoins de la famille. Un imprimé officiel et identifiable d’un établissement bancaire situé en France doit faire apparaître l’existence de ces fonds, les informations de son titulaire et ses moyens de paiements. Ce document précise également tous soldes, prêts, dettes et impayés le concernant ainsi que la date d’ouverture des comptes, leur solde moyen sur six mois et leur solde actuel. »

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que le bénéfice du dispositif de regroupement familial n’est ouvert que dans le cas où le demandeur dispose d’un fonds d’installation.

Le montant exigé, indexé sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), varierait en fonction de la taille de la famille concernée : il serait ainsi de quatre fois le SMIC pour un couple, de six fois le SMIC pour une famille de trois personnes et serait majoré d’un SMIC par personne supplémentaire. Afin de garantir l’effectivité et l’applicabilité de cette mesure, le montant demandé devrait être immédiatement disponible au sein d’un établissement bancaire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.