Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°198
28 octobre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 18
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Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont défavorables à cet article qui porte à cinq ans la durée maximale de l’interdiction de retour sur le territoire français lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger.
Comme le souligne le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi, « la pratique administrative consiste à supprimer le délai de départ volontaire dans tous les cas où cette suppression est légalement possible, même si les moyens disponibles ne permettent pas d’envisager une exécution forcée. En raison de cette pratique, les OQTF sans délai de départ volontaire représentent plus de la moitié des OQTF. Elles sont cependant rarement suivies d’une mesure de contrainte et d’un éloignement effectif. »
Du fait de cette pratique, ce sont plus de la moitié des OQTF qui, pour le seul motif qu’ils bénéficient pas d’un délai de départ volontaire, pourront être accompagnés d’une interdiction de retour allant jusqu’à cinq ans. Cela parait tout à fait disproportionné dès lors que ces OQTF sans délai de départ volontaire recouvrent des situations contrastées.