Projet de loi PLFRSS pour 2023
Direction de la Séance
N°6 rect. quinquies
8 mars 2023
(1ère lecture)
(n° 368 , 375 , 373)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme BILLON
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 351-4 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai n’est pas applicable en cas de perte de l’autorité parentale ou de son exercice consécutive à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre de l’enfant. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la majoration a été répartie entre les parents conformément aux dispositions prévues au II, les trimestres attribués au parent condamné et dont la pension n’a pas encore été liquidée sont attribués à l’autre parent. » ;
2° L’article L. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au premier alinéa s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants. »
II. – L’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI : Le titulaire ne peut bénéficier de la majoration prévue au I s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables pour les privations et retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Objet
Dans le prolongement de la loi du 28 décembre 2019, le présent amendement prévoit de priver un parent condamné pour violences et maltraitance, à l’encontre de son ou de ses enfants, du bénéfice pour le calcul de ses droits à la retraite des majorations de durée d'assurance pour éducation ou de la majoration de pension liées aux enfants.
L’ensemble de ces dispositions, applicables à compter du 1er septembre 2023, concernent les assurés du privé comme du public.
Tel est l'objet de cet amendement.