Projet de loi PLFRSS pour 2023
Direction de la Séance
N°4409 rect. bis
4 mars 2023
(1ère lecture)
(n° 368 , 375 , 373)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ASSASSI, APOURCEAU-POLY et COHEN, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme VARAILLAS et M. SAVOLDELLI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 161-23-1 du code la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-23-1. - Les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sont revalorisées, au 31 décembre, en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des salaires. »
Objet
Cet amendement issu de la proposition de loi du groupe CRCE visant à mettre en place 50 mesures pour un véritable bouclier social prévoit que les pensions de retraites seront revalorisées en fonction de l’évolution du salaire moyen, afin de garantir dans le temps le taux de remplacement à 75 % des derniers salaires.
NB :La rectification consiste en un changement de place (de après larticle 6 à après larticle 7)