Projet de loi PLFRSS pour 2023
Direction de la Séance
N°4224 rect.
2 mars 2023
(1ère lecture)
(n° 368 , 375 , 373)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ASSASSI, APOURCEAU-POLY et COHEN, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme VARAILLAS et M. SAVOLDELLI
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5121-8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévues à l’article L. 5121-7 sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative au moins égale à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au présent alinéa. Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Les entreprises qui ne répondent pas aux objectifs chiffrés à atteindre en matière d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus sont redevables d’une contribution supplémentaire d’un montant fixé par l’autorité administrative au moins égale à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au présent article.
Objet
Les membres du groupe CRCE entendent par cet amendement de repli sanctionner les entreprises pour non-publication du registre comme le prévoit l’article 2 mais également pour non-respect des indicateurs du fait de l’obtention d’un score inférieur à un certain niveau.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.