Projet de loi PLFRSS pour 2023
Direction de la Séance
N°4213 rect.
2 mars 2023
(1ère lecture)
(n° 368 , 375 , 373)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ASSASSI, APOURCEAU-POLY et COHEN, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme VARAILLAS et M. SAVOLDELLI
ARTICLE 2
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Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5121-8. - Le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale sont conditionnées à l’obtention de résultats au-delà d’un niveau minimal est défini par décret, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 51217 du présent code.
« Les entreprises qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros disposent d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité.
« Les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité.
« Les modalités d’application de la présente disposition sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Les membres du groupe CRCE souhaitent établir un barème et un score minimal à atteindre ainsi que conditionner la réduction de cotisations d’assurance maladie de 6 points pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC à l’obtention d’une note satisfaisante.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.