Projet de loi PLFRSS pour 2023
Direction de la Séance
N°3237 rect.
3 mars 2023
(1ère lecture)
(n° 368 , 375 , 373)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté - vote unique |
présenté par
Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un tableau spécial énumère les pathologies psychiques relevant de l’épuisement professionnel et les conditions dans lesquelles elles sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été exposées d’une façon habituelle à des facteurs limitativement énumérés par ce tableau. »
Objet
Décrit comme un syndrome résultant d’un stress chronique au travail, le burn out est un processus de dégradation du rapport subjectif de l’individu à son activité. Depuis le 1er janvier 2022, il est intégré par l’OMS dans la nouvelle classification internationale des maladies comme un « phénomène lié au travail ».
En France, selon les chiffres d’une enquête menée par OpinionWay en 2021, 2,5 millions de salariés seraient actuellement touchés par un syndrome de burn out et deux salariés sur dix seraient en arrêt maladie pour des raisons psychologiques ayant trait à la fatigue professionnelle. Ces chiffres en constante augmentation sont en concordance avec l’imposition de plus en plus intense des nouvelles pratiques de management dans les entreprises qui usent et abusent de l’engagement psychique et physique de leurs salariés. La perte de solidarité entre les salariés liée à la fragilisation des collectifs de travail et l’augmentation de la charge de travail minent la santé mentale de nombreux travailleurs sous le coup d’injonctions paradoxales.
Pourtant, le burn out n’est toujours pas reconnu comme maladie professionnelle. Un « phénomène lié au travail » touchant autant de travailleurs doit pouvoir être reconnu par les pouvoirs publics afin d’être dûment pris en charge et que les salariés ne soient plus seuls face à ce mal en progression.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 à un article additionnel après l'article 9).