Projet de loi PLFRSS pour 2023
Direction de la Séance
N°3104 rect.
2 mars 2023
(1ère lecture)
(n° 368 , 375 , 373)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté - vote unique |
présenté par
MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI de l’article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également applicable aux indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012. Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l’année précédant le congé maternité. »
II. – Le présent article est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023.
Objet
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit que les indemnités journalières versées dans le cadre des congés maternité commencés après le 1er janvier 2012 sont prises en compte dans le salaire de base, et pas seulement au titre de la durée d’assurance requise, servant au calcul de la pension. Cette réforme ne s'applique donc pas aux femmes qui ont eu des enfants avant le 1er janvier 2012.
Aussi, cet amendement propose d’ouvrir cette possibilité pour celles qui partent en retraite à compter du 1er septembre 2023. Si le montant d’indemnités journalières versées n’est plus connu, le calcul pourra tenir compte d’un montant forfaitaire, en rapport avec le montant des indemnités journalières dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l’année précédant le congé maternité.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.