Projet de loi PLFRSS pour 2023

Direction de la Séance

N°2806 rect. bis

4 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. LUREL, CHANTREL et FÉRAUD, Mme MONIER, MM. MARIE, BOURGI et CARDON, Mme de LA GONTRIE, MM. TISSOT, LECONTE, RAYNAL, STANZIONE et DURAIN, Mme CARLOTTI, M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. JACQUIN et TEMAL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. ASSOULINE et MÉRILLOU, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. DEVINAZ, Mmes Sylvie ROBERT et BRIQUET, MM. HOULLEGATTE et LOZACH, Mmes VAN HEGHE et CONWAY-MOURET, M. MAGNER, Mme BONNEFOY, MM. ROGER, MONTAUGÉ, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er juillet 2024, le taux de la cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur est majoré pour les entreprises dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 5121-7 du code du travail n’ont pas atteint des seuils définis par décret en Conseil d’État pris après concertation avec les organisations syndicales et patronales représentatives. Cette modulation tient compte des mesures mises en place par l’employeur en faveur de l’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés de plus de cinquante ans. La majoration n’est pas due par les entreprises qui ont mis en place l’accord collectif ou le plan d’action prévus à l’article L. 2242-10 du même code. »

Objet

 Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à majorer le taux de cotisation à l'assurance vieillesse des employeurs ne respectant pas l'index dit "seniors".



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 2 à un additionnel après l'article 2).