Projet de loi PLFRSS pour 2023

Direction de la Séance

N°2570 rect.

4 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté - vote unique

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14

Avant l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 23-5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au même article. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « et complémentaire » sont remplacés par les mots : «, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse ». 

II.- Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Objet

Le présent amendement vise à affilier les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins qui résident et exercent leur activité à Mayotte aux régimes de prestations complémentaires de vieillesse dont bénéficient déjà ces professionnels en métropole.

Pour bénéficier de ces régimes, les professionnels doivent être conventionnés avec l’assurance maladie. En contrepartie, l’assurance maladie prend en charge une partie des cotisations des professionnels affiliés.

Le bénéfice de ces régimes permettra ainsi aux professionnels de santé exerçants à Mayotte d’améliorer significativement leurs pensions de retraite.

Ainsi, l’application de ces régimes aux professionnels libéraux de santé à Mayotte sera un levier d’attractivité pour ce territoire. Il favorisera les nouvelles installations et le maintien des professionnels libéraux de santé actuellement installés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de après l’article 6 à avant l’article 14)