Projet de loi PLFRSS pour 2023
Direction de la Séance
N°2114
28 février 2023
(1ère lecture)
(n° 368 , 375 , 373)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. SAVARY et Mme DOINEAU
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 2 TER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Remplacer les mots :
peut prévoir
par le mot :
prévoit
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés. »
Objet
Introduit par l’Assemblée nationale, l’article 2 ter tend à modifier le calcul des cotisations AT-MP afin de permettre la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps.
Cette mesure, qui vise à alléger le poids pour le dernier employeur de l’usure accumulée par les salariés âgés au cours de leur carrière, est de nature à lever un frein à l’emploi des seniors.
Toutefois, une telle mesure semble déjà pouvoir être prise par voie réglementaire, si bien que formuler comme une simple faculté le renvoi au décret de ce dispositif n’ouvre aucune possibilité nouvelle par rapport au droit existant.
Cet amendement propose donc que la mutualisation du coût des maladies professionnelles concernées soit impérative. Il prévoit en outre l’extension du dispositif dans le régime des salariés agricoles.