Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°II-28
19 novembre 2022
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION TRAVAIL ET EMPLOI
(n° 114 , 115 , 118)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
M. CAPUS
au nom de la commission des finances
ARTICLE 49
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – La prise en charge du coût de la formation mentionnée au I par la mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation peut être plafonnée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les formations concernées et, pour ces mêmes formations, les cas dans lesquels ce plafonnement n’est pas applicable. »
Objet
Introduit par un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, l’article 49 prévoit que « la mobilisation du compte personnel de formation par son titulaire pour le financement d’une action de formation fait l’objet d’un mécanisme de régulation dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État ».
L’augmentation forte et non maîtrisée des dépenses induites par l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) justifie la mise en place de mécanismes régulateurs sans remettre en cause la liberté des actifs de recourir à leur CPF.
Le présent amendement vise toutefois à préciser le dispositif de l’article 49 qui laisse une totale marge d’appréciation au pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre un principe de régulation dont la portée juridique reste peu explicite.
Il est ainsi proposé d’indiquer clairement que la prise en charge d’une formation par le CPF peut faire l’objet d’un plafonnement, tout en confiant à un décret en Conseil d’état le soin de définir, parmi les formations éligibles au CPF, celles qui pourraient être concernées par ce plafonnement, et, pour ces mêmes formations, les cas dans lesquels ce plafonnement n’est pas applicable.