Proposition de loi Fonction de directrice ou de directeur d'école

Direction de la Séance

N°7 rect. bis

20 octobre 2021

(2ème lecture)

(n° 57 , 56 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEVI, Mme LOISIER, MM. LAUGIER, HENNO, LOUAULT, DELAHAYE, MIZZON et LE NAY, Mme VÉRIEN, M. LONGEOT, Mmes DINDAR et BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB et JACQUEMET, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN et Mmes SAINT-PÉ et DEVÉSA


ARTICLE 2 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de leur garantir l’assistance administrative et matérielle nécessaire. Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par une convention passée entre l'État et les communes ou leurs groupements.

Objet

La rédaction de cet article adoptée en commission a rétabli la version adoptée par le Sénat en première lecture. Elle prévoit que l'Etat prend seul en charge l'assistance administrative et matérielle des directrices et directeurs d'école, car ces tâches relèvent de sa compétence.

L'amendement propose, à défaut de l'accord du Gouvernement sur la prise en charge totale par l'Etat de l'assistance administrative et matérielle des directrices et directeurs d'école, qu'une convention entre l'Etat et les communes ou leurs groupements organise la prise en charge de l'assistance administrative et matérielle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.