Projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure
Direction de la Séance
N°8
15 octobre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 47 , 46 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
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Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122-… ainsi rédigé :
« Art. 122-…. – Est pénalement responsable la personne qui a volontairement provoqué une perte de discernement aux fins de commettre l’infraction, notamment par la consommation de boissons alcooliques, de drogues toxiques, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances ayant des effets similaires. »
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité d’imputer la responsabilité de l’auteur d’une infraction dont l’abolition du discernement serait la cause exclusive de la prise volontaire de toxiques.
Cette rédaction s’inspire de l’article 20 de la Loi organique 10/1995, du 23 novembre, du code pénal espagnol. Le code espagnol prévoit ainsi l’établissement de la responsabilité pénale dès lors que l’intoxication est recherchée et prévisible.
Le groupe Socialiste, écologiste et républicain considère, comme de nombreux juristes, magistrats et avocats, qu’il ne faut pas toucher à l’article 122-1 du code pénal.
L’article 122-1 est un moyen de reconnaître l’irresponsabilité pénale d’une personne qui, au moment des faits, était atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. C’est un progrès de notre droit pénal. Remettre en cause cet article 122-1 serait une atteinte aux grands principes de notre droit pénal. Il est important de rappeler que le nombre de non-lieux fondés sur l’article 122-1 représente une part résiduelle du total annuel des non-lieux (0,3 à 0,6%).
Nous proposons cependant de modifier la loi en prévoyant la responsabilité pénale de la personne qui a recherché l’intoxication en vue de commettre l’infraction.
Il convient de rappeler que cette modification de la loi confirmerait la position constante de la jurisprudence qui distingue déjà selon que l’abolition du discernement est due ou non à une faute de l’agent. En effet, dès lors que l’auteur de l’infraction s’est mis en état d’avoir un discernement altéré, voire aboli, il ne peut bénéficier de l’article 122-1 du code pénal. Les exemples sont nombreux, qu’il s’agisse du somnambulisme, de l’épilepsie, de l’absorption d’alcool ou de la consommation de stupéfiants. Ainsi, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et après avoir absorbé des stupéfiants peut justifier une condamnation pour homicide involontaire aggravé.