Projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure
Direction de la Séance
N°62
15 octobre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 47 , 46 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase de l’article 706-135 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner d’autres mesures de soins sans consentement, prévues à l’article L. 3211-2-1 dudit code. »
Objet
Cet amendement, issu des recommandations n°8 et n°10 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à permettre à la juridiction d’ordonner des soins psychiatriques sans consentement, sans hospitalisation complète en cas de décision d’irresponsabilité pénale pour cause d’abolition du discernement.
Cet amendement avait déjà été déposé par notre groupe lors de l’examen de la proposition de loi Irresponsabilité pénale de nos collègues du groupe Les Républicains. Un grand nombre de professionnels de la santé et de la justice observent que la seule référence à une « hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222–1 du code de la santé publique » ne correspond plus aux soins sans consentement pouvant être imposés sur le fondement de ce code. Nous devons accorder la possibilité aux juges et aux psychiatres d’ordonner des soins sous d’autres formes tels qu’ils sont mentionnés à l’article 3211-2-1 du code de la santé publique.
Il convient ainsi de renforcer le cadre du suivi médical des personnes souffrant de troubles psychiatriques et déclaré pénalement irresponsable. Tel est le sens du présent amendement.