Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle
Direction de la Séance
N°25
6 décembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 239 , 238 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN
ARTICLE 1ER
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
effet une altération de
par les mots :
objet ou effet d’altérer
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli visant à partiellement aligner le périmètre du nouveau délit défini à l’article I sur celui du harcèlement moral, défini dans l’article 222-33-2 du code pénal. L'intention de porter atteinte à la santé physique ou mentale d’un individu est suffisante pour engager des poursuites dans le cadre du harcèlement moral. Autrement, il revient à la victime de devoir prouver une détérioration de son état. L’intention est suffisante pour constituer les délits lorsque leurs conséquences sont potentiellement funestes.
Il s’agit de renforcer la solidité juridique de l’article afin qu’il puisse effectivement être utilisé par les victimes et la justice . Cet amendement vise à ce que l’esprit de l’article I ne soit pas dévoyé par une rédaction trop restreinte et incohérente avec l’échelle des peines des sanctions pénales.