Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022
Direction de la Séance
N°96 rect.
8 novembre 2021
(1ère lecture)
(n° 118 , 130 , 122)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BURGOA, GREMILLET, KLINGER, Daniel LAURENT, LONGUET, POINTEREAU et TABAROT
ARTICLE 24
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 32
Remplacer les mots :
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
par les mots :
convention entre l’exploitant et le comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions mentionnées à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité économique des produits de santé
II. – Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
Alors que le mécanisme de prise en charge de droit commun des activités de télésurveillance médicale, institué par l’article 24, s’approche pour beaucoup de celui des dispositifs médicaux, il paraitrait logique que la détermination du montant de prise en charge soit discutée avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) et non fixée par arrêté ministériel.
En effet, en matière de tarification de produits de santé, la France privilégie l’approche conventionnelle, avec pour objectif d’éviter l’imposition de décisions unilatérales et déconnectées de la réalité de la pratique ainsi que des contraintes des opérateurs.
Dans la même optique, il est ici proposé de recourir au principe conventionnel et donc au CEPS pour la détermination des montants pris en charge par l’Assurance-maladie pour les activités de télésurveillance médicale.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.