Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022
Direction de la Séance
N°920 rect. ter
8 novembre 2021
(1ère lecture)
(n° 118 , 130 , 122)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
MM. LECONTE et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;
2° À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l’article 15 est supprimé ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
IV. – Le 1° du II s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
V. – Le 2° du II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le gouvernement a proposé dans le PLFSS 2019 la suppression de l’assujettissement à la CSG / CRDS sur les revenus du capital aux personnes non résidentes fiscales, mais installées dans l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse. En effet, le principe d’unicité de la législation applicable posé par l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 engendrait pour l’État un risque contentieux important si les dispositions existantes n’étaient pas modifiées.
Toutefois, la subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents et non d’autres, en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt. Il est donc proposé ici d’étendre la suppression de l’assujettissement à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français, comme le réclament nombre de Français non installés dans l’EEE ou la Suisse et devant faire face à ce prélèvement injuste.
Rappelons enfin que cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a été voté en première lecture au Sénat le 19 mai 2020 comme article 21 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France présentée par le Sénateur Retailleau. Il est donc cohérent que cet amendement soit aussi voté lors de ce PLF SS, ce que la majorité sénatoriale n’a pourtant pas fait lors de la discussion sur le PLF SS 2021.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).