Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022
Direction de la Séance
N°870 rect.
8 novembre 2021
(1ère lecture)
(n° 118 , 130 , 122)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme GUILLOTIN et MM. ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :
« Art. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre par litre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1erjanvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »
Objet
Selon Santé Publique France, l’alcool est la deuxième cause de mortalité évitable et la première cause d’hospitalisation en France. La prévention des risques liés à l’alcool est, de ce fait, un enjeu majeur de santé publique. Plus la consommation d’alcool est précoce, plus les risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite sont importants.
Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans mais peuvent également attirer les mineurs. Elles ont un goût qui tend à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants et un empaquetage conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit «tendance».
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.