Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022
Direction de la Séance
N°62 rect. quater
8 novembre 2021
(1ère lecture)
(n° 118 , 130 , 122)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes Valérie BOYER et MULLER-BRONN, MM. CAMBON et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. PERRIN, RIETMANN, BOUCHET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAVARY, MILON et KLINGER, Mme DUMONT, M. GENET, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRISSON, Mmes DEMAS, MALET, PUISSAT, GRUNY, ESTROSI SASSONE et MICOULEAU, MM. SAUTAREL, BONHOMME et SAVIN, Mmes Marie MERCIER et VENTALON, MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, CHARON et DARNAUD, Mmes Laure DARCOS et BOURRAT, MM. BELIN et PIEDNOIR, Mmes SCHALCK et GOSSELIN, MM. FRASSA, TABAROT et Cédric VIAL, Mmes CANAYER et JOSEPH et MM. MANDELLI, BOULOUX et SOMON
ARTICLE 14
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Alinéa 5, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
excepté si cette personne est également travailleur indépendant à l’extérieur ou salariée dans une autre entreprise
Objet
L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans, afin d’acter son caractère transitoire, limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.
L’objet du présent amendement est de permettre aux conjoints de chefs d’entreprise qui ont le statut de conjoint collaborateur, de conserver ce statut sans limitation de temps, si dans le même temps, ils sont travailleurs indépendants à l’extérieur ou salariés dans une autre entreprise.
Lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, cette proposition a été rejetée par les députés, au motif que dans le droit actuel, le statut de conjoint-collaborateur est cumulable avec un salaire à la condition expresse que le conjoint travaille moins de la moitié du temps dans une autre entreprise.
Certes, l’article 2 du décret du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur prévoit que le conjoint qui exerce par ailleurs une activité salariée supérieure à un mi-temps ou une activité non salariée, est présumé ne pas exercer dans l’entreprise une activité régulière.
Pour autant, cette présomption est une présomption simple qui peut donc être remise en cause, afin de ne pas exclure du bénéfice du statut de conjoint collaborateur les conjoints qui, exerçant à l’extérieur de l’entreprise de leur conjoint une activité d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail ou une activité non salariée, participent de façon régulière à l’activité de l’entreprise et font une déclaration en ce sens.
C’est l’objet de cet amendement que de le permettre.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.