Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022
Direction de la Séance
N°540 rect.
8 novembre 2021
(1ère lecture)
(n° 118 , 130 , 122)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme BERTHET, MM. BELIN, SAVARY et BONNE, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. KLINGER, LEFÈVRE, MANDELLI, de NICOLAY, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PUISSAT et M. SAURY
ARTICLE 39
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans l’éventualité où les produits de santé mentionnés au 20° de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ne permettent pas aux pharmaciens de répondre sans surcoût aux exigences mentionnées aux I et au II, les pénalités financières ne peuvent leur être appliquées. Dans ce cas, elles pourront être imputables aux éditeurs des produits de santé mentionnés au 20° de l’article L. 5311-1 précité dans des conditions définies par arrêté.
Objet
La réglementation relative à la sérialisation est obligatoire pour tous les pharmaciens. Cependant, certains éditeurs de logiciels n’ont toujours pas adapté leur outil à la législation. Les pharmaciens ne peuvent donc pas se soumettre à cette obligation. Cette éventualité doit être envisagée par le législateur et des pénalités financières doivent s’appliquer aux éditeurs de logiciels non conformes.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.