Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022

Direction de la Séance

N°509 rect. bis

8 novembre 2021

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

Mme PHINERA-HORTH et MM. BUIS, THÉOPHILE et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40

Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 4342-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, par dérogation au deuxième alinéa, l’orthoptiste peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin :

« 1° Réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon les modalités et les conditions de réalisation fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine. L’orthoptiste ne peut renouveler, le cas échéant en l’adaptant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret ;

« 2° Réaliser chez l’enfant le dépistage de l’amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des critères d’âge fixés par décret. » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 4362-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article L. 4342-1, dans les départements et régions d’outre-mer, la délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une prescription, par un médecin ou un orthoptiste, en cours de validité. Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin ou de l’orthoptiste. Les opticiens-lunetiers peuvent également adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les corrections optiques des prescriptions initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin ou de l’orthoptiste. »

Objet

Il s’agit d’un amendement de « repli » pour le cas où l’article 40 serait supprimé en séance au Sénat.

Les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à savoir les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique et le département de Mayotte, sont de véritables déserts médicaux où il est long et difficile d’obtenir un rendez-vous de spécialiste. Le nombre d’ophtalmologistes y est très peu élevé, ce qui conduit à des mois d’attente avant d’obtenir un rendez-vous. De fait, de nombreux patients préfèrent renoncer aux soins, ce qui a des conséquences dramatiques en termes de santé publique. La Guyane a titre d’exemple compte moins de 10 ophtalmologues pour une population dépassant les 300 000 habitants. L’insularité et l’éloignement géographique accentuent la difficulté, rendant impossible un déplacement dans des villes comme Paris, où les ophtalmologistes sont nombreux.

Les orthoptistes réalisent déjà, en lien avec les ophtalmologistes, les bilans visuels simples pour les faibles corrections, incluant l’examen de réfraction. Ces activités font ainsi d’ores et déjà partie de leur champ de compétences.

Le présent amendement autorise que dans les départements et régions d’outre-mer, à titre dérogatoire, les orthoptistes puissent non seulement réaliser ces bilans mais également prescrire les aides visuelles adaptées (lunettes, lentilles de contact) sans passage par l’ophtalmologiste. Cette mesure permettrait de réduire les délais d’attente et de permettre la correction visuelle dont ont besoin nos concitoyens. Il permet également que les opticiens-lunetiers puissent effectuer certains actes en fonction d’une prescription par un médecin ou un orthoptiste.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.