Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022

Direction de la Séance

N°401 rect. ter

8 novembre 2021

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes PRÉVILLE et LE HOUEROU, MM. Patrice JOLY, TISSOT et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET et MM. REDON-SARRAZY et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :

« Art. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant au moins 20 grammes de sucre par litre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries indépendantes dont la production annuelle est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

Objet

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les grands industriels de la bière ont pour cible les 18-25 ans. Elles additionnent plusieurs caractéristiques :

-  Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,

-  Un prix compétitif, plus bas que les bières artisanales aromatisées,

-  Un empaquetage conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».

Cependant, les jeunes sont plus susceptibles de développer une addiction et de s’exposer tôt à des risques socio-sanitaires. Il s’agit donc de prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.