Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022

Direction de la Séance

N°320 rect.

8 novembre 2021

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. SAVIN, BRISSON et KERN, Mme BILLON, MM. BURGOA, ANGLARS et Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN, CHAUVIN, PUISSAT et BELRHITI, M. LAUGIER, Mme MALET, M. REGNARD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. BABARY et KLINGER, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET, LONGUET, CHARON, BELIN, HOUPERT, LEVI, GENET, WATTEBLED, LAMÉNIE et TABAROT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. ALLIZARD, Mme CANAYER, M. SAURY, Mme VENTALON, MM. MANDELLI et Pascal MARTIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, SIDO et SOMON, Mmes LOPEZ et DI FOLCO, MM. RAPIN et PELLEVAT, Mmes MÉLOT, GRUNY et THOMAS et MM. SAVARY et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement abaisse le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) à 5% sur les garanties supplémentaires dont bénéficient les adhérents de contrats de complémentaires santé qui intègrent une prise en charge financière de thérapeutiques non médicamenteuses, à savoir des séances de diététique, psychologie et de l’activité physique adaptée pour leurs adhérents, sous réserve que ces garanties respectent les critères du contrat responsable.

Le dispositif doit encourager le développement de la prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire de thérapeutiques non médicamenteuses, dont la validité est reconnue en France par la HAS et l’Inserm, au service de la santé de leurs adhérents.

Il existe aujourd’hui quatre taux dérogatoires de TSA au taux de 13,27% de TSA prévues à l’article L.862-4 du code de la sécurité sociale existant, visant des populations et des types de garantie.

Il est donc proposé de créer une incitation marquante à proposer et souscrire ce type de garanties qui seraient mécaniquement rendues moins onéreuses pour l’adhérent.

Bien que ne créant pas de baisse de recettes pour l’Etat puisque ces garanties n’existent pas encore, les charges qui pourraient néanmoins résulter pour l’État de l’application du présent amendement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.