Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022

Direction de la Séance

N°318 rect. quinquies

10 novembre 2021

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes LASSARADE, MICOULEAU et BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT, BURGOA, LEFÈVRE, RIETMANN et Jean Pierre VOGEL, Mmes LAVARDE et GRUNY, M. BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. LONGUET, GREMILLET, DARNAUD, CHARON et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. PERRIN, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. MANDELLI, KLINGER, BOULOUX et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 575 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits du tabac à chauffer font l’objet du même droit de consommation que celui applicable aux cigarettes. »

Objet

Cet amendement propose d’intégrer fiscalement les cigarettes du tabac à chauffer dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées. Dans un objectif de santé publique, il est important de mettre fin à la situation actuelle qui favorise l’entrée des produits du tabac à chauffer, leurs prix inférieurs étant plus attractifs que celui des cigarettes manufacturées.

Actuellement, le tabac à chauffer fait partie fiscalement des groupes de produits « Autres tabac à fumer » tel que défini à l’article 275 E du CGI. Pour ce groupe de produits, le minimum de perception est limité, à compter / depuis le 1er novembre 2020 à 134 euros pour 1000 unités ou 1000 grammes contre 333 euros pour 1 000 unités ou 1000 grammes de cigarettes manufacturées. Au niveau des droits de consommation, la part proportionnelle de taxation est de 51,3% contre 54,6% pour le groupe de produits des cigarettes manufacturées et la part fixe est de 29,10 Euros pour 1000 unités ou 1000 grammes contre 62,7€ pour les autres cigarettes.

Cette catégorisation fiscale de ces produits du tabac constitue un manque à gagner fiscal et elle porte atteinte aux objectifs sanitaires de réduction de la prévalence tabagique et de l’émergence de la première génération sans tabac d’ici 2032 conformément aux objectifs posés au Programme National de Lutte Contre le Tabac (2018-2022).

Les cigarettes de tabac à chauffer sont présentées comme une « alternative de santé publique » au moyen d’éléments de communication infondés d’un point de vue scientifique indépendant.

L’accroissement de l’offre de produits induit une augmentation et un renouvellement de la demande, notamment en raison d’un marketing offensif déployé en direction des jeunes, tout en dissuadant les fumeurs de l’arrêt complet du tabac. Le tabagisme demeure un marqueur social important et l’incitation à l’arrêt du tabac complet s’inscrit dans une perspective d’accroissement du pouvoir d’achat des plus démunis.

L’adoption de cet amendement va dans le sens de nos engagements internationaux pris dans le cadre du traité de l’OMS et de ses directives d’application, la Convention Cadre pour la Lutte Antitabac, en particulier dans ses dispositions relatives à la fiscalité (article 6) et d’absence d’avantages fiscaux ou autres accordés aux fabricants de tabac et à leurs produits (article 5.3).

Il présente par ailleurs un intérêt pour la protection de l’environnement, les produits du tabac à chauffer induisant des dégâts environnementaux non négligeables.

Enfin, les produits du tabac à chauffer ne sont actuellement pas visés dans la directive sur la fiscalité du tabac de 2011. Il en résulte que le gouvernement Français dispose d’une opportunité unique, en amont de la présidence au Conseil de l’Union européenne le 1er janvier prochain et de la réforme de la directive de 2011, pour infléchir les réflexions actuelles portées au niveau européen sur le traitement fiscal à donner sur le tabac chauffé qui s’inscrit par ailleurs dans le cadre du plan de lutte de l’UE contre le cancer présenté en mai dernier par la Commissaire européenne.

L’adoption de cet amendement permettrait l’intégration des produits du tabac à chauffer dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées tel que défini à l’article 275 D de l’Annexe 2 du CGI et instaurerait une fiscalité en cohérence avec nos différents objectifs nos engagements.