Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022

Direction de la Séance

N°294 rect.

8 novembre 2021

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. TEMAL et BOURGI, Mme VAN HEGHE, MM. ANTISTE, JEANSANNETAS, PLA, HOULLEGATTE et FICHET, Mmes MONIER, JASMIN et FÉRET, MM. GILLÉ et REDON-SARRAZY, Mmes BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, VAUGRENARD et ROGER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CHANTREL, Joël BIGOT, TISSOT, CARDON et MICHAU et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS

Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès réel aux soins des personnes bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Le présent amendement vise à actualiser un état des lieux, peu encourageant, de l’accès aux soins des plus précaires dans notre pays.

À travers les résultats d’une enquête menée début 2019 conjointement avec le Fonds CMU-C auprès de 1 500 cabinets médicaux de gynécologues, chirurgiens-dentistes et psychiatres, le Défenseur des droits a révélé que 10% des praticiens ont été pris à refuser des soins aux patients bénéficiant de la CMU-C ou de l’ACS

Il ne s’agit là toutefois que d’une moyenne nationale. Les refus de soins discriminatoires sont très variables selon les régions, « ce qui n’avait pas pu être montré jusqu’ici » souligne le rapport. A Paris, ce sont près de quatre dentistes sur dix (38,2 %), d’un gynécologue sur quatre (26,2 %) et d’un psychiatre sur trois (31 %) qui refusent des patients en situation de précarité économique.

Les auteurs de l’étude qualifient ces refus de soins de « « discriminatoires, explicites et directes ».

Si le code de la santé publique prévoit effectivement qu’un médecin puisse se dégager de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, tout en garantissant la continuité des soins à ses patients ou en orientant ceux qu’il ne peut prendre en charge vers un de ses confrères, l’article L 1110-3 du même code interdit formellement le refus de l’accès aux soins des patients « au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ».

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 confie aux conseils nationaux des professions médicales la mission de « mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu’ils jugent appropriés ». Une commission d’évaluation des pratiques de refus de soins a été mise en place auprès du Conseil national de l’Ordre des médecins et a remis un dernier rapport au Gouvernement en octobre 2020. Ce rapport, couvrant la période de juillet 2019 à juillet 2020, constitue le constat d’une « situation peu ou pas évaluée dans sa globalité par manque de moyens ».

Si la publication par le Gouvernement du décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 « relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux » appliqué depuis janvier 2021 peut constituer un début de réponse au phénomène, l’objet de cet amendement est d’en effectuer la mesure précise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.