Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022
Direction de la Séance
N°276 rect.
4 novembre 2021
(1ère lecture)
(n° 118 , 130 , 122)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
MM. LECONTE et CHANTREL et Mme CONWAY-MOURET
ARTICLE 45 QUATER
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de pensionnés ayant perdu leurs droits à une prise en charge par le régime général de sécurité sociale de leurs frais de santé lors d’un séjour temporaire en France, suite à l’entrée en vigueur de l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 exigeant que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à quinze années au titre d’un régime français. Ce rapport dresse également le bilan des dysfonctionnements constatés notamment quant à la radiation de pensionnés disposant pourtant du nombre d’années de cotisations requises.
Objet
Le gouvernement s’était saisi de la recommandation de la députée Anne Genetet, en insérant au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019, un article devenu l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Cet article prévoit que les pensionnés établis à l’étranger ne pourront bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé (soins urgents et soins programmés) lors de leurs séjours temporaires en France que s’ils ont cotisé pendant au moins 15 ans en France (ou, qu’en vertu des dispositions d’une convention bilatérale de sécurité sociale conclue avec des États hors Union européenne, la France reste compétente en matière d’assurance maladie dans l’État de résidence).
Insérée à l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, cette disposition législative ne prévoyait aucune mesure d’application de la loi dans le temps pour les pensionnés qui, avant le 1er juillet 2019, bénéficiaient déjà d’une prise en charge de leurs soins en France, et par conséquent d’une carte vitale. Suite notamment à une mobilisation des élus représentant les Français de l’étranger a été publiée, en septembre 2019, une instruction ministérielle n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019. Cette instruction pour les pensionnés ayant déjà des droits ouverts avant le 1/07/2019, permettait que 10 ans de cotisations suffisent pour les conserver définitivement ; et ceux des pensionnés qui avaient cotisé entre 5 et 10 ans bénéficiaient d’une période transitoire de 3 ans durant laquelle ils devaient conserver ces droits à une prise en charge de leurs soins en France (et donc leur carte vitale durant cette période transitoire). Or, cette instruction a fait l’objet d’une annulation partielle par le Conseil d’État. Ses dispositions ont ainsi été annulées à compter du 2 avril 2021. Il aurait, en effet, été plus sûr que le Gouvernement prévoit dès le début ces mesures transitoires dans la loi et non au sein d’une simple mesure réglementaire qui encourait à tout moment l’annulation. Pour y remédier, tardivement, et après une nouvelle mobilisation, le Gouvernement a finalement décidé de faire adopter à l’Assemblée nationale un amendement au PLFSS pour 2022, créant l’article 45 quater, et qui maintient l’affiliation à l’assurance maladie dès que les intéressés bénéficiaient au 1er juillet 2019 d’une pension rémunérant une durée d’assurance de plus de dix ans en France.
Or, depuis le 1er juillet 2019 de nombreux pensionnés ont été privés de leurs droits. A cela s’ajoute de nombreux dysfonctionnements dans le traitement des dossiers par la CPAM 77 qui a multiplié les courriers de radiation à l’attention de pensionnés remplissant pourtant les conditions de cotisation requises. Nous le constatons quasi-quotidiennement pour, par exemple, des pensionnés français établis au Maroc ou en Tunisie.
Le rapport demandé par le présent amendement devra estimer le nombre de pensionnés ayant perdu leurs droits depuis l’entrée en vigueur de la réforme en 2019, ainsi que dresser le bilan des dysfonctionnements constatés et notamment liés aux échanges d’informations parfois erronés entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse nationale d’assurance maladie.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).