Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022
Direction de la Séance
N°235
3 novembre 2021
(1ère lecture)
(n° 118 , 130 , 122)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. SAVARY
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Afin d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2030, une conférence sur l’équilibre et sur le financement des retraites réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, ainsi que des représentants de l’État, est chargée de formuler des propositions en recourant aux paramètres suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir cet équilibre : âge d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve pour les retraites.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-trois » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;
b) Après les mots : « 1er janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1966 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1965, de manière croissante à raison de trois mois par génération. » ;
c) Les 1° et 2° sont supprimés ;
2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) Au 2° , l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1962 » ;
b) Au 3° , l’année : « 1964 » et l’année : « 1966 » sont remplacées par l’année : « 1963 » ;
c) Au 4° , l’année : « 1967 » et l’année : « 1969 » sont remplacées par l’année : « 1964 » ;
d) Au 5° , l’année : « 1970 » et l’année « 1972 » sont remplacées par l’année : « 1965 » ;
e) Au 6° , l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;
3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante-sept ans ».
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au II du présent article avant le 1er janvier 2032.
IV. – Les II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Objet
Alors que le déficit de la branche vieillesse devrait atteindre 10 milliards d'euros en 2025 et qu'aucune mesure d'assainissement de ses comptes n'est présentée par le Gouvernement dans le cadre de ce PLFSS, il est de la responsabilité du Sénat de proposer des mesures paramétriques permettant de redresser la trajectoire financière de la branche.
Le présent amendement prévoit qu'une conférence de financement réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, ainsi que des représentants de l’État, soit chargée de formuler des propositions mobilisant les différents paramètres qui influent sur le solde de la branche vieillesse, dans un objectif d'équilibre financier de l'ensemble des régimes de retraite de base en 2030.
Dans le cas où la conférence de financement aboutirait à des préconisations, le Gouvernement pourrait les proposer au Parlement dans le cadre d'un projet de loi dédié ou du PLFSS pour 2023.
Dans le cas contraire, des mesures paramétriques entreraient en vigueur au 1er janvier 2023, à savoir :
1) le report progressif de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans à compter de la génération 1966 ;
2) l'accélération de la mise en œuvre de la réforme Touraine de 2014, qui porte la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein à 43 annuités à compter de la génération 1973. Le présent amendement tend à rendre cette durée applicable dès la génération 1966 ;
3) le maintien de l’âge d'obtention automatique du taux plein à 67 ans ;
4) la convergence des régimes spéciaux vers ces paramètres avant 2032, selon des conditions et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État.