Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022
Direction de la Séance
N°193
3 novembre 2021
(1ère lecture)
(n° 118 , 130 , 122)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme IMBERT
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 41 QUINQUIES
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I. – Alinéa 1
1° Première phrase, au début
Ajouter les mots :
À titre expérimental,
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, dans le respect des conditions prévues au III de l’article L. 1111-17 du même code
II. – Alinéa 2
1° Après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Objet
Cet amendement apporte plusieurs précisions afin de mieux encadrer l’expérimentation de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes, dans un souci de qualité et de pertinence des soins.
Le décret en fixant les modalités devra être pris en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé et de l’académie nationale de médecine. Ces avis permettront de garantir que cet accès direct se déploie conformément aux principes de qualité et de pertinence des soins.
Il est rappelé que le masseur-kinésithérapeute a accès au dossier médical partagé bien entendu sous réserve du consentement du patient.
Enfin, comme il est d’usage pour toutes les expérimentations, il est prévu qu’un rapport d’évaluation soit transmis au Parlement avant d’envisager une éventuelle généralisation.