Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022
Direction de la Séance
N°172
3 novembre 2021
(1ère lecture)
(n° 118 , 130 , 122)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme IMBERT
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 33
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 31
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’inutilisation répétée du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient, le niveau de la prise en charge anticipée peut être modulé et, le cas échéant, suspendu.
II. – Alinéa 32
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article et l’activité de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge anticipée. Lorsque ce refus est opposé après l’ouverture de la prise en charge anticipée, celle-ci est suspendue et le patient en est informé sans délai par l’organisme local d’assurance maladie.
Objet
Par coordination avec le régime de droit commun de prise en charge des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance institué par l’article 24, il s’agit de prévoir qu’en cas de refus du patient à la transmission par le professionnel de santé des données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle de l’utilisation effective du dispositif médical numérique, celui-ci ne pourra faire l’objet d’une prise en charge anticipée.