Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022
Direction de la Séance
N°1018
5 novembre 2021
(1ère lecture)
(n° 118 , 130 , 122)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. THÉOPHILE, LÉVRIER, IACOVELLI
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 1er janvier 2032 l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale peuvent conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la liquidation de ses droits à pension.
Objet
Limiter l’accès au statut de conjoint collaborateur à cinq ans permet de favoriser l’exercice d’une activité professionnelle sous une forme de salarié ou d'associé. Celle-ci devient donc plus rémunératrice (alors que les conjoints collaborateurs ne sont pas rémunérés) et davantage créatrice de droits sociaux, en particulier en matière de retraite. La limitation à cinq ans d’activité sous ce statut est donc indispensable.
Il est toutefois légitime de prévoir une exception pour les personnes exerçant déjà une activité sous ce statut et qui s’approchent de la retraite afin de ne pas bouleverser des équilibres économiques et familiaux durablement établis.
Des modifications ont ainsi été apportées à l’Assemblée Nationale allant dans le sens d’un assouplissement de la règle de l’encadrement à cinq ans du statut. Dans ce cadre, l'amendement présenté vise à préciser la rédaction et la portée du dispositif.
En effet, la disposition adoptée à l’Assemblée Nationale prévoit un assouplissement du statut pour les personnes qui, au terme des cinq ans d’exercice sous le statut de conjoint collaborateur, se trouveraient à cinq ans au plus de l’âge légal de la retraite, c’est-à-dire 62 ans.
Toutefois, nombre de conjoints collaborateurs optent pour la liquidation de leurs droits à la retraite après 62 ans.
Il parait donc plus pertinent de prendre pour référence l’âge d’annulation de la décote, soit 67 ans, pour appliquer le principe d’un assouplissement ciblé sur les personnes à au plus 10 ans de la retraite.
Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’article 14 prévoit une disposition pérenne en l’insérant à l’article L. 121-4 du code de commerce. Toutefois, si un assouplissement peut être prévu pour les personnes proches de la retraite alors qu’elles exercent déjà une activité en tant que collaborateur, la pérennisation de cette disposition irait à l’encontre de la logique du dispositif souhaité. C’est la raison pour laquelle le présent amendement procède à une modification de la rédaction afin s’appliquer aux assurés ayant actuellement le statut de conjoint collaborateur.