Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

Direction de la Séance

N°34 rect.

28 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER, ROUX et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « référé », sont insérés les mots : « et en post-sentenciel » ;

b) Les mots : « qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médiateur peut recueillir l’accord des parties pour entrer en médiation. Dans ce dernier cas, elles peuvent choisir la médiation conventionnelle ou solliciter du juge l’organisation d’une mesure de médiation judicaire. Elles informent le juge du début de la médiation et de leur issue.

« La partie à l’instance qui ne défèrera pas à cette injonction sans motif légitime pourra être privée par le juge du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, si c’est le demandeur à l’instance qui ne défère pas à cette injonction, l’instance pourra être radiée administrativement par le magistrat si le défendeur ou l’un des défendeurs ne s’y oppose pas. » 

Objet

Cet amendement dessine les contours de la réunion d’information incitant les parties à entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire et à prévoir des sanctions pour celles ne déférant pas à cette injonction du juge.

Il reprend l’article 5 de la Proposition de loi visant à développer le recours à la médiation déposée par Mme Nathalie Delattre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.